En définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis la légitimation active de l'intimée et ont prononcé l'évacuation de la sous-locataire. Le jugement attaqué sera donc confirmé. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). *****