b. A______ et B______ concluent, principalement, à la mise à néant du chiffre 2 du jugement querellé, à l'octroi en leur faveur d'une prolongation de bail de quatre ans, à la confirmation dudit jugement pour le surplus et au déboutement de la bailleresse de toutes ses conclusions. C______ SA conclut au déboutement des locataires de l'entier de leurs conclusions et à la confirmation du jugement querellé. c. Les locataires n'ont pas usé de leur droit de réplique octroyé par courrier du 15 août 2014 du greffe de la Cour. d. Les parties ont été avisées le 1er septembre 2014 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.