{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10419-2013_2015-03-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645415?doc=", "Checksum": "612a84de61583b42d387308881c67f32"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10419-2013_2015-03-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0003/ACJC_000394_2015_C_10419_2013.pdf", "Checksum": "02e36340076407b7af3db3e6d4c1fdb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10419/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.03.2015 C/10419/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROLONGATION DU BAIL À LOYER; SOUS-LOCATION | CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:07", "Checksum": "9bd9a59889853025414bdb46cdba6bbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.03.2015 C/10419/2013\nRegeste:\nPROLONGATION DU BAIL À LOYER; SOUS-LOCATION | CO.272\n\nDans la pesée des intérêts, le juge se fonde sur les circonstances de la conclusion\ndu bail et le contenu du contrat, la durée du bail, la situation familiale et financière\ndes parties ainsi que leur comportement, le besoin du bailleur ou de ses proches\nparents ou alliés et l'urgence de ce besoin, et la situation sur le marché local du\nlogement et des locaux commerciaux (art. 272 al. 2 CO). L'attitude du locataire\npeut justifier le refus ou la moindre durée de la prolongation. Encore faut-il que\nles faits reprochés au locataire atteignent un certain degré de gravité, et aient\ndonné lieu à des plaintes (LACHAT, op. cit., p. 777).\n\nS'agissant des conséquences pénibles du congé, la jurisprudence fédérale précise\nque les suites de la résiliation d'un contrat de bail et du changement de locaux ne\nconstituent pas à elles seules des conséquences pénibles au sens de l'article 272\n\nC/10419/2013\n- 10/12 -\n\nCO, car elles sont inhérentes à toutes les résiliations de bail et ne sont pas supprimées, mais seulement différées, en cas de prolongation de contrat; une telle prolongation fondée sur ce motif ne peut avoir de sens que si le report du congé permet d'espérer une atténuation des conséquences et laisse prévoir qu'un déménagement ultérieur présentera un inconvénient moindre pour le locataire (ATF 105\nII 197 consid. 3a, JT 1980 I p. 162; ATF 102 II 254 consid. 1, JT 1977 I 558).\n\nL'octroi d'une prolongation suppose également, selon une jurisprudence constante,\nque le locataire ait entrepris ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui\npour remédier aux conséquences pénibles du congé, et cela même lorsqu'il sollicite une première prolongation de son bail, le juge se montrant toutefois moins\nrigoureux à ce stade qu'à celui de la seconde prolongation (ATF 116 II 446\nconsid. 3a; ATF 102 II 254 consid. 2, JT 1977 I 558).\n\n2.2 En l'espèce, la sous-location abusive par B______ d'un des appartements de la\nbailleresse à des étrangers sans autorisation de séjour, motif du congé, est propre à\nrompre le lien de confiance entre les parties, comme l'ont retenu les premiers\njuges. Ce comportement, pouvant même justifier en fonction des autres éléments à\nconsidérer un refus de toute prolongation au vu de sa gravité, est donc à prendre\nen considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.\n\nLes appelants n'ont pas établi qu'ils ne disposaient plus du logement sis ______\nmentionné dans l'ordonnance pénale du 18 avril 2013 produite par les locataires\neux-mêmes, ni que celui-ci n'était qu'un studio. Ils n'ont pas non plus démontré\nqu'ils n'auraient pas été en mesure de trouver un logement à proximité de celui\nconsidéré pendant la prolongation du bail et donc que leur fils de cinq ans serait\nobligé de changer d'école. A ce sujet, la Cour retient comme les premiers juges\nque les appelants ont établi avoir effectué des démarches pour un seul\nappartement de remplacement, ce qui n'est pas suffisant au regard de la\njurisprudence constante.\n\nCertes, la possible résiliation des rapports de travail entre B______ et les\ncopropriétaires des immeubles 3 et 5 ______ est à prendre en considération dans\nle cadre de la pesée des intérêts en présence, comme le soutiennent les appelants\net contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges; en effet, cette situation\ndécoule des circonstances de la conclusion du bail, qui était lié initialement au\ncontrat de travail. Toutefois, une résiliation certaine n'est pas établie et la\nprocédure n'a pas permis de démontrer qu'il n'y aurait aucune alternative\nenvisageable.\n\nLa bailleresse n'a fait valoir aucune urgence à récupérer l'appartement considéré et\nn'a pas reçu de plainte des autres locataires concernant B______.\n\nIl apparaît que la servitude d'usage en faveur des immeubles voisins sur l'appartement considéré n'est d'aucun secours aux appelants, dans la mesure où celle-ci\n\nC/10419/2013\n- 11/12 -\n\nn'a à aucun moment été mentionnée dans les relations contractuelles des parties.\nCette servitude, qui est un droit de nature réelle et qui ne lie que les propriétaires\ndes immeubles concernés, ne porte que sur l'appartement considéré, sans effet en\nce qui concerne la personne qui l'occupe.\n\nIl n'en reste pas moins que la Cour de céans, faisant usage de son pouvoir d'appréciation semblable à celui des premiers juges, estime qu'une prolongation de\n24 mois s'impose, au regard de toutes les circonstances de la présente espèce.\nC'est dans cette mesure que le jugement querellé sera modifié.\n\n3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10419/2013\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 19 juin 2014 par A______ et B______ contre le\njugement JTBL/560/2014 rendu le 19 mai 2014 par le Tribunal des baux et loyers dans\nla cause C/10419/2013-6-OSB.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 2 du dispositif dudit jugement.\n\nCela fait et statuant à nouveau :\n\nAccorde à A______ et à B______ une unique prolongation de leur bail de 24 mois\néchéant le 31 juillet 2015.\n\nConfirme le jugement pour le surplus.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\n"}