{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10419-2013_2015-03-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645415?doc=", "Checksum": "612a84de61583b42d387308881c67f32"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10419-2013_2015-03-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0003/ACJC_000394_2015_C_10419_2013.pdf", "Checksum": "02e36340076407b7af3db3e6d4c1fdb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10419/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.03.2015 C/10419/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROLONGATION DU BAIL À LOYER; SOUS-LOCATION | CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:07", "Checksum": "9bd9a59889853025414bdb46cdba6bbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.03.2015 C/10419/2013\nRegeste:\nPROLONGATION DU BAIL À LOYER; SOUS-LOCATION | CO.272\n\n La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle,\n2011, n. 13 ad art. 308 CPC).\n\nLorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le\nTribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur\nce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91\nal. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour\n\nC/10419/2013\n- 8/12 -\n\nla procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse,\nLes grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, Basler\nKommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 9 ad art. 308\nCPC).\n\nDans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimale pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend\njusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a\neffectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des\nart. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période\nde protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par\nl'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1 et 136 III 196 consid. 1.1;\narrêts du Tribunal fédéral 4A_367/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.1;\n4A_127/2008 du 2 juin 2008 consid. 1.1; 4A_516/2007 du 6 mars 2008\nconsid. 1.1). Quant au dies a quo, il court dès la fin de la procédure judiciaire. Dès\nlors que la valeur litigieuse doit être déterminable lors du dépôt du recours, il\nconvient de se référer à la date de la décision cantonale (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_187/2011 du 9 juin 2011 consid. 1.1 et 4A_189/2011 du 4 juillet 2011\nconsid. 1.1).\n\n1.2 En l'espèce, le loyer annuel des locaux, charges non comprises, s'élève à\n23'664 fr.\n\nEn prenant en compte uniquement la durée de protection de trois ans et le montant\ndu loyer, charges non comprises, la valeur litigieuse est largement supérieure à\n10'000 fr. (23'664 fr. x 3 = 70'992 fr.).\n\nLa voie de l'appel est ainsi ouverte.\n\n1.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance\nd'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle\ndoit être jointe au dossier d'appel.\n\nL'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130,\n131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\n1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, op. cit.,\np. 349 ss, n. 121).\n\n2. Les appelants, qui ne contestent pas en appel la validité de la résiliation, font\ngriefs aux premiers juges d'avoir excédé leur pouvoir d'appréciation en fixant une\nunique prolongation de bail de 18 mois, après avoir retenu que les locataires disposaient d'une deuxième adresse à Genève, qu'ils pourraient retrouver un loge-\n\nC/10419/2013\n- 9/12 -\n\nment d'ici le 31 janvier 2015 et qu'ils n’avaient pas effectué les démarches nécessaires pour trouver un logement de remplacement.\n\nLes appelants reprochent également aux premiers juges de ne pas leur avoir accordé une prolongation de bail de quatre ans, au motif que la fin du contrat de bail\navait des conséquences très pénibles pour eux. Selon eux, ils ne disposaient pas\nd'un logement de remplacement, B______ risquait de perdre son emploi, ils\nétaient incertains de trouver un nouveau logement avant la fin de la prolongation\nfixée au 31 janvier 2015 compte tenu de la pénurie de logement et de leur\nsituation financière, ils devaient déménager en cours d'année scolaire, leur fils de\ncinq ans devrait changer d'école avec les difficultés que cela implique. Les appelants soutiennent que la bailleresse, de son côté, n'a fait valoir aucune urgence à\nrécupérer l'appartement considéré, n'a émis aucun grief à leur encontre en leur\nqualité de locataires, a confirmé n'avoir reçu aucune plainte des autres locataires à\nleur sujet; ils avaient toujours payé leurs loyers dans les délais.\n\nEnfin, les appelants soutiennent que les premiers juges ne devaient pas retenir les\nfaits relevant de la procédure pénale, lesquels n'étaient plus à jour. En effet, selon\neux, d'une part, le logement sis ______, n'était qu'un studio et non un logement\nfamilial destiné à accueillir trois personnes et, d'autre part, le bail à loyer de ce\nlogement avait été résilié.\n\n2.1 A teneur de l'article 272 al. 1 CO, le locataire peut demander une prolongation\nde bail lorsque la fin du bail aurait pour lui ou sa famille des conséquences\npénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. Le bail d'habitation peut être\nprolongé de quatre ans au maximum (art. 272b al. 1 CO).\n\nLe juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de la durée de la prolongation à accorder. Il peut octroyer soit une première prolongation, à l'expiration de laquelle le locataire pourra, s'il n'est pas parvenu à se reloger, en solliciter\nune seconde, soit une prolongation unique (première et seconde prolongations cumulées; LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 782).\n\n"}