{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10419-2013_2015-03-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645415?doc=", "Checksum": "612a84de61583b42d387308881c67f32"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10419-2013_2015-03-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0003/ACJC_000394_2015_C_10419_2013.pdf", "Checksum": "02e36340076407b7af3db3e6d4c1fdb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10419/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.03.2015 C/10419/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROLONGATION DU BAIL À LOYER; SOUS-LOCATION | CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:07", "Checksum": "9bd9a59889853025414bdb46cdba6bbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.03.2015 C/10419/2013\nRegeste:\nPROLONGATION DU BAIL À LOYER; SOUS-LOCATION | CO.272\n\nA______ a déclaré être au chômage et percevoir une indemnité de 4'300 fr. par\nmois. Elle a ajouté habiter dans l'appartement avec son mari et leur enfant de 5\nans.\n\nC/10419/2013\n- 6/12 -\n\nLe conseil de C______ SA a confirmé que le motif de la résiliation résidait dans\nla sous-location sans autorisation par B______ d'un appartement propriété de la\nbailleresse à des ressortissants étrangers démunis d'une autorisation de séjour en\nSuisse et à un prix largement supérieur au loyer principal.\n\nK______, représentant de la bailleresse, a ajouté, s'agissant des baux des époux\nI______, qu'il ne s'agissait pas de deux appartements, mais d'un appartement et\nd'une chambre de bonne. Il a reconnu, pour le surplus, qu'il existait bien une\nservitude de logement de fonction en faveur des immeubles régis par G______.\nCelle-ci n'était cependant pas liée à la personne de B______.\n\np. Lors de l'audience du 12 février 2014, le Tribunal a entendu les témoins suivants :\n\nL______, architecte et copropriétaire d'un appartement de l'immeuble sis 5\n______, a indiqué que le travail de B______ était particulièrement excellent, que\nsa présence à proximité de son allée était très importante pour lui et qu'il lui\napportait un sentiment de sécurité. Quant à la servitude sur l'appartement occupé\npar les époux A______ et B______, il a déclaré qu'elle existait en raison de la\ncentrale d'alerte technique qui se trouvait dans cet appartement. Si B______ devait\npartir, il faudrait trouver un autre concierge pour la centrale d'alerte. Il a précisé\nignorer s'il était possible techniquement de déplacer cette centrale dans un autre\nappartement. Il n'y avait que des sept pièces dans son immeuble, de sorte qu'aucun\nde ces appartements ne pouvait être utilisé comme loge de concierge. Finalement,\nil a ajouté être au courant de la condamnation pénale de B______, mais a précisé\nque cela n'avait rien à voir avec son immeuble et donc ne le regardait pas.\n\nM______, propriétaire d'un appartement au 3______ et administrateur de la\ncopropriété de l'immeuble, a déclaré pouvoir recommander B______. Il a ajouté\nque la situation devrait être analysée en cas de départ de celui-ci, puisque les\ncopropriétaires souhaitaient un concierge sur place et ne pas avoir à recourir à une\nentreprise externe. Il a expliqué qu'il n'y avait pas d'appartement qui pouvait être\ntransformé en loge de concierge, dans la mesure où l'immeuble était une\ncopropriété et que tous les appartements étaient vendus. Il a confirmé être au\ncourant de la condamnation pénale de B______ mais il a précisé que cela\nconcernait la vie privée de celui-ci.\n\nN______, employée auprès de D______, a exposé ne jamais avoir été informée de\nla sous-location de l'appartement d'une pièce et demie. Elle a déclaré qu'elle\nn'avait reçu aucune plainte de locataires concernant B______, mais qu'il y avait eu\nau moins un problème relatif au paiement du loyer des époux A______ et\nB______. Elle a indiqué que la conciergerie des immeubles 7, 9 et 11 ______ était\nassurée par une entreprise et qu'elle ignorait tout d'un projet d'engagement d'un\nconcierge.\n\nC/10419/2013\n- 7/12 -\n\nq. Dans leurs plaidoiries écrites du 4 avril 2014, les parties ont persisté dans leurs\nconclusions.\n\nLes époux A______ et B______ ont allégué que le congé avait été donné pour un\nmotif qui n'était pas lié à leur bail et qu'il devait donc être annulé. La bailleresse\ncherchait à se faire justice elle-même et à punir B______ une deuxième fois, alors\nqu'elle n'avait fait valoir aucun besoin urgent à reprendre l'appartement. Au surplus, les locataires ne s'étaient jamais plaints de B______. Quant à la prolongation, il ne faisait aucun doute que la fin du contrat de bail aurait des conséquences très pénibles pour eux, puisque cela entraînerait la perte du travail de\nB______, donc du revenu de la famille, compte tenu du chômage de son épouse.\n\nC______ SA a soutenu que la résiliation n'était en aucune façon contraire aux\nrègles de la bonne foi compte tenu du comportement inadmissible adopté par\nB______. Elle a ajouté que la servitude existante n'était pas rattachée à la\npersonne du concierge et que la satisfaction des propriétaires des immeubles voisins du travail de leur concierge ne remettait pas en cause la validité du congé.\nS'agissant de la prolongation, elle ne pouvait pas être accordée en raison des conséquences pénibles qu'une résiliation pouvait avoir pour la régie G_____ ou pour\nles propriétaires et les copropriétaires des immeubles voisins, étant précisé que\nladite régie pouvait retrouver rapidement un logement aux locataires. En\nrevanche, l'attitude de B______ avait atteint un tel degré de gravité qu'elle\njustifiait le refus de toute prolongation.\n\nr. La cause a été gardée à juger à réception des plaidoiries écrites.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral\n4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1).\n\n"}