{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10419-2013_2015-03-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645415?doc=", "Checksum": "612a84de61583b42d387308881c67f32"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10419-2013_2015-03-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0003/ACJC_000394_2015_C_10419_2013.pdf", "Checksum": "02e36340076407b7af3db3e6d4c1fdb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10419/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.03.2015 C/10419/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROLONGATION DU BAIL À LOYER; SOUS-LOCATION | CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:07", "Checksum": "9bd9a59889853025414bdb46cdba6bbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.03.2015 C/10419/2013\nRegeste:\nPROLONGATION DU BAIL À LOYER; SOUS-LOCATION | CO.272\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10419/2013 ACJC/394/2015\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 30 MARS 2015\n\nEntre\n\nMadame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ Genève, appelants d'un\njugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 19 mai 2014, comparant par\nMe Judith Küenzi, avocate, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en\nl'étude de laquelle ils font élection de domicile aux fins des présentes,\n\net\n\nC______ SA, sise ______ Zurich, intimée, comparant par Me Jacques Berta, avocat, rue\nVersonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des\nprésentes.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 01.04.2015.\n- 2/12 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par acte adressé au greffe de la Cour le 19 juin 2014, A______ et B______\nforment appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le\n19 mai 2014, communiqué aux parties le même jour. Ce jugement a déclaré\nvalable le congé notifié le 16 avril 2013 à B______ et A______ (ci-après :\négalement les locataires) pour le 31 juillet 2013, s'agissant de l'appartement de\nquatre pièces situé au ______ de l'immeuble sis 9, ______ à Genève (ch. 1 du\ndispositif), a accordé à B______ et à A______ une unique prolongation de leur\nbail de dix-huit mois échéant le 31 janvier 2015 (ch. 2), a débouté les parties de\ntoutes autres conclusions (ch. 3), a dit que la procédure était gratuite (ch. 4) et a\nindiqué les voies de droit.\n\nEn substance, les premiers juges ont considéré que le congé donné le 16 avril\n2013 était valable. D'une part, les locataires avaient échoué à apporter la preuve\nque le motif du congé était erroné. D'autre part, la résiliation de C______ SA\n(ci-après : également la bailleresse), motivée par la rupture du lien de confiance\nintervenue suite à l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre du locataire\npour sous-location abusive d'un de ses appartements à des étrangers sans autorisation de séjour, n'était pas incompatible avec les règles de la bonne foi.\n\nEn outre, les premiers juges ont accordé une unique prolongation du bail de dixhuit mois échéant le 31 janvier 2015, notamment afin de permettre aux locataires\nde disposer de quelques mois pour trouver une solution de relogement, bien que\nceux-ci n'aient pas démontré avoir effectué des démarches pour trouver un bien de\nremplacement, sous réserve d'un appartement, et qu'il ressortait des pièces produites par B______ qu'ils possédaient une seconde adresse. De son côté, la\nbailleresse n'avait pas établi une urgence à récupérer l'appartement en question.\n\nb. A______ et B______ concluent, principalement, à la mise à néant du chiffre 2\ndu jugement querellé, à l'octroi en leur faveur d'une prolongation de bail de quatre\nans, à la confirmation dudit jugement pour le surplus et au déboutement de la\nbailleresse de toutes ses conclusions.\n\nC______ SA conclut au déboutement des locataires de l'entier de leurs conclusions et à la confirmation du jugement querellé.\n\nc. Les locataires n'ont pas usé de leur droit de réplique octroyé par courrier du\n15 août 2014 du greffe de la Cour.\n\nd. Les parties ont été avisées le 1er septembre 2014 par le greffe de la Cour de ce\nque la cause était gardée à juger.\n\nB. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :\n\nC/10419/2013\n- 3/12 -\n\na. C______ SA (anciennement ______) est propriétaire des immeubles sis ______\n7, 9 et 11 à Genève. Ces trois immeubles sont gérés par la régie immobilière\nD______.\n\nE______ est propriétaire de l'immeuble sis au 3 ______, et F______ de\nl'immeuble sis au 5 ______. Ces deux immeubles sont gérés par la régie\nimmobilière G______.\n\nb. Une servitude d'usage d'un appartement de concierge situé au ______ de l'immeuble sis 9 ______, existe en faveur des immeubles sis ______ 3 et 5. Il y est\nprécisé que le fonds servant bénéficie également de cet appartement.\n\nc. Par contrat de travail du 25 novembre 2002, B______ s'est vu confier par\nE______, F______ et C______ SA, la conciergerie des immeubles sis ______ 3,\n5, 7, 9 et 11 à Genève.\n\nDans le cadre de ce contrat, un appartement de fonction a été attribué à B______,\nà savoir un appartement de quatre pièces situé au ______ de l'immeuble sis 9\n______, propriété de C______ SA. Le contrat ne mentionne pas la servitude\nd'usage de cet appartement.\n\nLe loyer mensuel, charges non comprises, a été fixé à 1'972 fr. dès le 1er décembre\n2002.\n\nLes époux B______ et A______, ainsi que leur fils, occupent l'appartement.\n\nd. Par avis de modification du bail du 22 décembre 2009, C______ SA a notifié à\nB______ une modification de son bail stipulée comme suit : \"Ensuite du récent\nchangement d'employeur en rapport avec l'activité de conciergerie, la clause\ncouplant le bail au contrat de travail est abrogée dès le 01.04.2010. Toutes les\nautres clauses et conditions restent inchangées\".\n\ne. Par courrier du 5 avril 2011, D______, la régie mandataire de la bailleresse, a\ninformé G______ de son intention de licencier B______ de son activité de\nconcierge pour le 31 août 2011, en raison de son comportement jugé inadéquat\nlors de la rénovation d'appartements dans les immeubles de la bailleresse.\n\n"}