dant la période durant laquelle le départ de l'occupant ne peut pas être exécuté par la force publique (TF n.p. 4A_72/2007 du 22.8.2007 consid. 2.2). Ce critère peut être appliqué par analogie à la procédure d'exécution d'un tel jugement. 6.3 En l'occurrence, la durée de la procédure d'exécution peut être estimée à encore trois mois. Compte tenu du loyer qui était réclamé pour l'usage du logement, soit 5'800 fr. par mois, le seuil de 15'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 lit. a LTF est donc atteint. ***** C/10419/2011 - 8/8 -