En l'occurrence, la Cour constate que le recourant, certes débouté, n'a pas usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires dans le cadre du présent recours. Les intimés seront donc déboutés de leurs conclusions tendant au prononcé d'une amende de procédure. 5. Il est rappelé qu'il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 17 al. 1 LaCC et art. 116 al. 1 CPC).