Le recourant s'est prévalu d'avoir mandaté un tiers pour appeler le Tribunal et déposer une lettre afin de l'excuser le jour même de l'audience. Ces démarches ne rendent pas davantage vraisemblable l'empêchement allégué. En tout état, le recourant aurait pu faire valoir ses éventuels moyens avant l'audience en produisant les pièces utiles ou aurait pu déposer une requête en restitution au sens de l'art. 148 CPC. 4. La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus (art. 128 al. 3 CPC).