En effet, dans son acte, le recourant a exposé qu'en raison du décès le 15 juillet 2011 de son père inhumé à Marseille, il n'avait pas été en mesure de revenir à Genève pour l'audience en question. Le recourant a certes rendu vraisemblable le décès de son père plus de dix jours avant l'audience ainsi que l'enterrement de celui-ci à Marseille. Il n'a toutefois pas prouvé que le jour de l'audience il n'était pas à Genève et qu'il avait été de la sorte empêché d'assister à ladite audience. La simple allégation de ce fait ne permet pas de retenir l'empêchement allégué.