3.3 A supposer que cet acte ait été recevable, le recours n’aurait de toute manière pas modifié le sort de la procédure. En effet, le caractère exécutoire de la décision soumise au Tribunal de l'exécution ne fait aucun doute (art. 341 al. 1 CPC), de sorte que le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à demeurer dans les locaux. Il est ainsi dans l'obligation de les restituer (art. 267 CO). En outre, le recourant ne fait valoir aucun motif humanitaire, permettant de surseoir à l’exécution du jugement d’évacuation (art. 26 al. 4 de Loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile genevoise, LaCC : E 1 05).