En tout état, il est de jurisprudence que l'excès de formalisme est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; arrêt du Tribunal fédéral non publié 4P.280/2006).