Seul le recours est recevable contre une décision du Tribunal de l'exécution (art. 309 lit. a CPC). En cette matière, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 2.2 En l'occurrence, ce délai a été observé, puisque le recourant a reçu notification de la décision attaquée le 8 août 2011 et a adressé son acte de recours par courrier recommandé du 17 août 2011. 3. 3.1 En procédure sommaire, la requête doit être déposée dans les formes prescrites par l'art. 130 CPC (art. 252 al. 2 CPC). Elle doit dès lors être présentée par écrit et être signée. L'acte de recours doit aussi être motivé comme le précise l'art. 321 al. 1 CPC.