c. Par décision du 23 septembre 2011, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif de M______ au vu des faibles chances de succès de son recours. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 2. 2.1 La requête d'exécution est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC).