{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10419-2011_2011-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644501?doc=", "Checksum": "96c07784adf99e8420349f00c4fa0f19"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10419-2011_2011-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2011/0013/ACJC_001316_2011_C_10419_2011.pdf", "Checksum": "b6e4e71fdff96fa788db241856a48162"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10419/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.10.2011 C/10419/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉFAUT(CONTUMACE) | CPC.341d.1 LaCC.26.al.4 CPC.148"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:47", "Checksum": "651926900fb52e513e011ca0e974fc24", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.10.2011 C/10419/2011\nRegeste:\n; DÉFAUT(CONTUMACE) | CPC.341d.1 LaCC.26.al.4 CPC.148\n\nEn effet, le caractère exécutoire de la décision soumise au Tribunal de l'exécution\nne fait aucun doute (art. 341 al. 1 CPC), de sorte que le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à demeurer dans les locaux. Il est ainsi dans l'obligation de les\nrestituer (art. 267 CO).\n\nEn outre, le recourant ne fait valoir aucun motif humanitaire, permettant de surseoir à l’exécution du jugement d’évacuation (art. 26 al. 4 de Loi d’application du\ncode civil suisse et autres lois fédérales en matière civile genevoise, LaCC : E 1\n05).\n\nC/10419/2011\n- 6/8 -\n\nLe Tribunal a néanmoins accordé au recourant un délai supplémentaire en sursoyant à l'exécution du jugement d'évacuation 10 jours après l'entrée en force du\njugement querellé, lui permettant ainsi de partir rapidement mais dignement de\nson logement.\n\nPour le surplus, le défaut du recourant à l'audience devant les premiers juges, alors\nque celui-ci avait été dûment convoqué et alors qu'il n'a pas démontré avoir été\nempêché d'y assister, ne s'oppose pas à l'exécution du jugement d'évacuation précité.\n\nEn effet, dans son acte, le recourant a exposé qu'en raison du décès le 15 juillet\n2011 de son père inhumé à Marseille, il n'avait pas été en mesure de revenir à\nGenève pour l'audience en question.\n\nLe recourant a certes rendu vraisemblable le décès de son père plus de dix jours\navant l'audience ainsi que l'enterrement de celui-ci à Marseille. Il n'a toutefois pas\nprouvé que le jour de l'audience il n'était pas à Genève et qu'il avait été de la sorte\nempêché d'assister à ladite audience. La simple allégation de ce fait ne permet pas\nde retenir l'empêchement allégué.\n\nLe recourant s'est prévalu d'avoir mandaté un tiers pour appeler le Tribunal et\ndéposer une lettre afin de l'excuser le jour même de l'audience. Ces démarches ne\nrendent pas davantage vraisemblable l'empêchement allégué.\n\nEn tout état, le recourant aurait pu faire valoir ses éventuels moyens avant\nl'audience en produisant les pièces utiles ou aurait pu déposer une requête en restitution au sens de l'art. 148 CPC.\n\n4. La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires\nsont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus (art. 128 al. 3 CPC).\n\nEn l'occurrence, la Cour constate que le recourant, certes débouté, n'a pas usé de\nmauvaise foi ou de procédés téméraires dans le cadre du présent recours. Les intimés seront donc déboutés de leurs conclusions tendant au prononcé d'une amende\nde procédure.\n\n5. Il est rappelé qu'il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 17 al. 1 LaCC et art. 116 al. 1 CPC).\n\n6. 6.1 La présente décision, qui entre dans la catégorie de celles visées par l'art. 72\nal. 2 lit. b ch. 1 LTF, est sujette au recours en matière civile au Tribunal fédéral\n(DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 2161 et 2162 p. 836 et 837).\n\n6.2 La valeur litigieuse, dans le cadre d'une procédure en évacuation, est assimilée, selon la jurisprudence, à la valeur que représente l'usage des locaux pen-\n\nC/10419/2011\n- 7/8 -\n\ndant la période durant laquelle le départ de l'occupant ne peut pas être exécuté par\nla force publique (TF n.p. 4A_72/2007 du 22.8.2007 consid. 2.2). Ce critère peut\nêtre appliqué par analogie à la procédure d'exécution d'un tel jugement.\n\n6.3 En l'occurrence, la durée de la procédure d'exécution peut être estimée à\nencore trois mois.\n\nCompte tenu du loyer qui était réclamé pour l'usage du logement, soit 5'800 fr. par\nmois, le seuil de 15'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 lit. a LTF est donc atteint.\n\n*****\n\nC/10419/2011\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté par M______ contre le jugement JTBL/851/2011\nrendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 juillet 2011 dans la cause C/10419/2011-\n7-SE.\n\nDit que la procédure est gratuite\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJean-Marc STRUBIN Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel\nsubsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10419/2011\n"}