{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10419-2011_2011-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644501?doc=", "Checksum": "96c07784adf99e8420349f00c4fa0f19"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10419-2011_2011-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2011/0013/ACJC_001316_2011_C_10419_2011.pdf", "Checksum": "b6e4e71fdff96fa788db241856a48162"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10419/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.10.2011 C/10419/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉFAUT(CONTUMACE) | CPC.341d.1 LaCC.26.al.4 CPC.148"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:47", "Checksum": "651926900fb52e513e011ca0e974fc24", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.10.2011 C/10419/2011\nRegeste:\n; DÉFAUT(CONTUMACE) | CPC.341d.1 LaCC.26.al.4 CPC.148\n\n Il ajoute que, au vu de ces circonstances, il n'avait pas eu le temps de mandater un\navocat pour cette audience et qu'il souhaitait pouvoir s'expliquer en personne\ndevant le tribunal pour le cas échéant trouver un accord qui satisfera toutes les\nparties et surtout pour s'expliquer sur le fond de l'affaire, estimant que les \"conclusions ne sont pas justes\".\n\nb. Invités à se déterminer sur le recours, les bailleurs ont conclu au déboutement\nde M______ et à la confirmation du jugement JTBL/851/2011 du 27 juillet 2011.\nIls ont également conclu à ce que M______ soit condamné à une amende\ndisciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC.\n\nIls ont indiqué par ailleurs que le montant dû par M______ se montait à 150'800\nfr. (27 x 5800 fr. - 5800 fr.), celui-ci n'ayant réglé depuis l'occupation des locaux\nen juin 2009 qu'un loyer de 5'800 fr.\n\nC/10419/2011\n- 4/8 -\n\nIls ont ajouté que M______ n'a eu cesse d'user tous les stratagèmes possibles pour\nallonger la procédure et qu'il n'avait en tout état pas pris la peine d'excuser son\nabsence à l'audience du 27 juillet 2011.\n\nc. Par décision du 23 septembre 2011, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif\nde M______ au vu des faibles chances de succès de son recours.\n\nEN DROIT\n\n1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272),\nles recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de\nla décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement\nnotifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.\n\n2. 2.1 La requête d'exécution est soumise à la procédure sommaire (art. 339\nal. 2 CPC).\n\nSeul le recours est recevable contre une décision du Tribunal de l'exécution\n(art. 309 lit. a CPC). En cette matière, le délai de recours est de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC).\n\n2.2 En l'occurrence, ce délai a été observé, puisque le recourant a reçu notification\nde la décision attaquée le 8 août 2011 et a adressé son acte de recours par courrier\nrecommandé du 17 août 2011.\n\n3. 3.1 En procédure sommaire, la requête doit être déposée dans les formes prescrites\npar l'art. 130 CPC (art. 252 al. 2 CPC). Elle doit dès lors être présentée par écrit et\nêtre signée. L'acte de recours doit aussi être motivé comme le précise l'art. 321\nal. 1 CPC.\n\nEn outre, les règles relatives à la demande en justice en procédure ordinaire sont\napplicables par analogie (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile\nsuisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 402). Selon\nl'art. 221 al. 1 CPC, l'acte doit contenir notamment des conclusions, des allégations de fait et des moyens de preuve.\n\nIl incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige,\nmais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés\n(RETORNAZ, op. cit., p. 403). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de\nmanière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou\nconstaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra\nêtre déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de\n\nC/10419/2011\n- 5/8 -\n\nformalisme (dans ce sens, CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n. 13 et 14; RETORNAZ, op. cit.,\np. 403). Selon certains auteurs, les exigences pour les parties comparant en personne sont moins élevées en ce qui concerne les conclusions (FREIBURGHAUS/-\nAFHELDT, in ZPO Kommentar, 2010, n. 15, ad art. 321); une motivation exprimant de manière rudimentaire pour quel(s) motif(s) la décision querellée est erronée selon le recourant pourrait suffire (Oger ZH PF110034 du 22 août 2011,\nconsid. 3.2).\n\nEn tout état, il est de jurisprudence que l'excès de formalisme est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il y a formalisme excessif\nseulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par\naucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière\ninsoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible\nl'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a\np. 142; arrêt du Tribunal fédéral non publié 4P.280/2006).\n\n3.2 Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne,\nne répond manifestement pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence.\n\nEn effet, le recours ne fait état d'aucun grief quelconque à l'encontre de la décision\nentreprise. Le recourant se borne à exposer les motifs pour lesquels il n'a pu être\nprésent lors de l'audience devant les premiers juges et son désir de s'expliquer en\npersonne pour le cas échéant trouver un accord avec les intimés et de surtout pouvoir s'expliquer sur le fond de l'affaire. Il n'expose même pas les raisons pour lesquelles, selon lui, les \"conclusions ne sont pas justes\", ne précisant pas de quelles\nconclusions il est question.\n\nDe plus, l'acte de recours ne contient aucune conclusion.\n\nL'irrecevabilité du recours doit ainsi être constatée.\n\n3.3 A supposer que cet acte ait été recevable, le recours n’aurait de toute manière\npas modifié le sort de la procédure.\n\n"}