l'impact des défauts relevés en fonction des périodes concernées sur le bénéfice engendré, de sorte qu'à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas possible de déterminer l'existence et la quotité d'un éventuel dommage en lien avec les défauts établis pour les périodes concernées. A cela s'ajoute que l'appelante a elle-même déclaré que l'exploitation de l'établissement avait été entravée non seulement en raison de la réduction des heures d'ouvertures mais aussi à cause de l'absence de programmation internationale, ce qu'a confirmé le témoin Q______. Ainsi, comme l'a retenu le Tribunal, il ne peut