La régie ayant délivré un bon de travail le 2 mars 2018 et aucune autre plainte de la locataire à la bailleresse ou à la régie n'étant intervenue par la suite, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la bailleresse pouvait raisonnablement partir du principe que le défaut avait disparu à cette date-là, ou que celui-ci ne dépassait pas la mesure du tolérable. Le fait que le témoin Q______ ait déclaré que les mauvaises odeurs étaient présentes "par vagues" démontre de surcroît que celles-ci n'étaient pas présentes en continu et que, durant certaines périodes, les locaux litigieux ne présentaient pas ce défaut, ou dans une moindre