Même si son intention – bien que peu compréhensible – était d'optimiser ses chances d'obtenir l'autorisation convoitée, la locataire reconnaît avoir contribué à ce que celle-ci ne soit pas délivrée. En outre, à l'instar de ce qu'a relevé le premier juge, le premier refus du PCTN de délivrer l'autorisation d'exploiter définitive n'était pas motivé par l'absence d'autorisation d'occuper mais bien par le fait que certaines pièces requises étaient incomplètes ou manquantes, parmi lesquelles les plans de l'établissement précis, cotés, datés et signés par l'exploitant. L'attitude des locataires a de surcroît été contraire à l'esprit de l'article 3 des conditions particulières du contrat de bail.