4.1.2 Le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n'est pas tenu de remédier lui-même (art. 257g al. 1 CO). L'avis ne doit pas nécessairement être donné immédiatement. Le temps de réaction admissible dépend de l'importance du défaut ou de l'imminence du dommage (LACHAT/BOHNET, Commentaire romand, op. cit, n. 3 ad art. 257g CO) mais la réduction de loyer n'est due qu'à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut (LACHAT/BOHNET, op. cit., n. 3 ad art. 259d CO). 4.1.3 Pour le calcul de la réduction du loyer, le juge procède en principe selon la méthode dite "proportionnelle".