intervenues dans les locaux loués et à l'effondrement du plafond. Pour le surplus, elle ne fait que critiquer de manière générale, sans se référer à des preuves figurant au dossier, le jugement de première instance sur ce point. En particulier, la Cour n'est pas en mesure de comprendre si la critique de l'appelante porte sur le taux de réduction du loyer accordé par le Tribunal, le point de départ de ladite réduction ou encore la durée de celle-ci. Sa critique, insuffisamment motivée, est irrecevable. Il en va de même s'agissant de son grief concernant le rejet de sa demande de réduction du loyer en lien avec la période de fermeture des locaux en raison de la