En l'espèce, le Tribunal a retenu une double motivation concernant la prétention de l'appelante en exonération des loyers versés entre le 25 mai 2017 et le 30 novembre 2019. En effet, il a considéré, d'une part, que les loyers étaient dus à compter du 6 mars 2015, date à laquelle l'appelante avait commencé à exploiter la discothèque suite aux travaux effectués par la bailleresse et prévus dans le contrat de bail, déboutant ainsi l'appelante de ses conclusions en restitution desdits loyers. D'autre part, les premiers juges ont retenu que, quoi qu'il en soit, la prétention de l'appelante était prescrite puisqu'elle n'avait agi que le 25 mai 2022, soit près de sept