La fermeture de la discothèque durant la pandémie ne justifiait pas une réduction de loyer. Enfin, s'agissant des dommages-intérêts réclamés par la locataire, seuls les défauts liés à la présence d'odeurs pour la période du 23 février au 2 mars 2018 et aux infiltrations/inondations pour la période du 4 mars 2019 au 2 [recte : 10] juin 2020 auraient pu justifier un dédommagement des locataires par la bailleresse, pour autant que les autres conditions soient réalisées, ce qui n'était pas le cas puisqu'il n'était pas possible de déterminer l'existence et la quotité d'un éventuel dommage en lien avec les défauts constatés pour ces périodes.