Ainsi, la bailleresse devait être condamnée au paiement du tropperçu correspondant à ces réductions, soit, respectivement, 159'783 fr. 85, 143'270 fr. 30, 53'261 fr. 30, 29'561 fr. 30 et 14'950 fr. 55. A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment allégué que la fermeture de la discothèque, à compter du 3 juin 2019, avait dû intervenir aux fins de réduire les pertes, vu les faibles chances de succès du recours intenté contre la décision du PCTN du 11 février 2019, l'absence de permis d'occuper nécessaire et la caducité du permis d'exploiter de H______. b. Dans sa réponse du 23 décembre 2022, la bailleresse a conclu au déboutement de la locataire de toutes ses conclusions.