{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3443781?doc=", "Checksum": "dc5c1ba1bddb157e7b95df3c4cb33312"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0016/ACJC_001618_2025_C_10402_2022.pdf", "Checksum": "5ed32bd401b15f13d05114f2da60e57d"}, "Scrapedate": "2025-12-16", "Num": ["C/10402/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2268", "Zeit UTC": "12.02.2026 01:19:30", "Checksum": "509a355f314738a87304a19d9f80abe8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022\n\n n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage\nn'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine\n(ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du\n19 avril 2016 consid. 5.1.2).\nL'exception de l'article 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être\nappliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 ibidem).\n5.2 En l'espèce, comme en première instance, l'appelante se limite à affirmer\npéremptoirement en appel que la diminution du bénéfice de l'établissement,\nintervenu entre 2016 et 2019, était dû aux défauts affectant les locaux loués, à savoir\naux mauvaises odeurs, aux inondations et à l'absence du permis d'exploiter définitif,\net qu'il serait \"incontestable\" que ce préjudice financier aurait un lien de causalité\nnaturelle et adéquate avec les défauts précités. Elle ne démontre pas en détail\nl'impact des défauts relevés en fonction des périodes concernées sur le bénéfice\nengendré, de sorte qu'à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas possible\nde déterminer l'existence et la quotité d'un éventuel dommage en lien avec les\ndéfauts établis pour les périodes concernées.\nA cela s'ajoute que l'appelante a elle-même déclaré que l'exploitation de\nl'établissement avait été entravée non seulement en raison de la réduction des heures\nd'ouvertures mais aussi à cause de l'absence de programmation internationale, ce\nqu'a confirmé le témoin Q______. Ainsi, comme l'a retenu le Tribunal, il ne peut\nêtre exclu que le fait que le bénéfice de l'établissement ait continuellement baissé\nsoit, à tout le moins en partie, lié à l’absence de cette programmation internationale.\nL'explication de l'appelante et du témoin Q______ selon laquelle cette\nprogrammation internationale n'était pas possible en raison de l'impossibilité de\nfaire des prévisions sur le moyen/long terme en raison du caractère provisoire du\npermis d'exploiter ne convainc pas. L'appelante était libre d'agir autrement, de sorte\nque la stratégie commerciale qu’elle a adoptée ne saurait être imputée à l'intimée, à\nl'instar de ce qu'a retenu le premier juge.\nEnfin, l'appelante soutient qu'il appartenait au juge de lui accorder à tout le moins\nune indemnité en équité au vu des « situations inadmissibles » subies. Il lui\nappartenait cependant de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de\nfait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex\naequo et bono du montant du dommage, ce qu'elle n'a pas fait, comme relevé plus\nhaut.\nPar conséquent, le Tribunal n'a pas violé l'art. 42 al. 2 CO en ne lui accordant aucun\nmontant à titre de dommages-intérêts.\nA la lumière des éléments qui précèdent, l'appel étant infondé, le jugement querellé\nsera intégralement confirmé.\n6. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises\nà la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\nC/10402/2022\n- 26/27 -\n\n*****\n\nC/10402/2022\n- 27/27 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nPréalablement :\nOrdonne la substitution de parties, B______/C______ SICAV, compartiment\n\"Residential\", prenant la place de D______ SA dans la procédure.\n\nA la forme :\nDéclare recevable l'appel interjeté le 11 avril 2025 par A______ contre le jugement\nJTBL/232/2025 rendu le 7 mars 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10402/2022.\n\nAu fond :\nConfirme le jugement entrepris.\nDit que la procédure est gratuite.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\nMonsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne\nGEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Zoé SEILER, Monsieur Nicolas DAUDIN,\njuges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10402/2022\n"}