{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3443781?doc=", "Checksum": "dc5c1ba1bddb157e7b95df3c4cb33312"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0016/ACJC_001618_2025_C_10402_2022.pdf", "Checksum": "5ed32bd401b15f13d05114f2da60e57d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10402/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:37:27", "Checksum": "354c4ce8637aba2203397632da4dd1cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022\n\n concernée par la réduction de loyer sollicitée, à savoir du 27 mai 2017 au\n30 novembre 2019. Les pièces au dossier ont, quant à elles, permis d'établir qu'un\npremier épisode avait eu lieu au printemps 2016, soit avant la période concernée\npar la demande, de sorte qu'elle ne saurait conduire à l'octroi d'une réduction de\nloyer. Par la suite, les 30 juin et 12 juillet 2017, deux membres de l'équipe de\nprogrammation ont relevé la présence de mauvaises odeurs mais l'appelante n'en a\npas avisé la bailleresse, de sorte qu'elle ne peut justifier l'octroi d'une réduction de\nloyer. Les premiers juges ont relevé, à juste titre, que l'appelante ne s'est plainte à\nla régie, durant la période litigieuse, qu'à une seule reprise, à savoir le 23 février\n2018, plainte réitérée le 1er mars 2018, suite au constat \"de nouveau\" de la présence\nde mauvaises odeurs. La régie ayant délivré un bon de travail le 2 mars 2018 et\naucune autre plainte de la locataire à la bailleresse ou à la régie n'étant intervenue\npar la suite, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la bailleresse pouvait\nraisonnablement partir du principe que le défaut avait disparu à cette date-là, ou que\ncelui-ci ne dépassait pas la mesure du tolérable. Le fait que le témoin Q______ ait\ndéclaré que les mauvaises odeurs étaient présentes \"par vagues\" démontre de\nsurcroît que celles-ci n'étaient pas présentes en continu et que, durant certaines\npériodes, les locaux litigieux ne présentaient pas ce défaut, ou dans une moindre\nmesure, comme l'a relevé le témoin AB_____. Dans ces circonstances, la\nbailleresse, faute d'avoir été informée de la persistance du problème, ne peut se voir\nreprocher de ne pas avoir agi pour faire éliminer les mauvaises odeurs.\nPar conséquent, la réduction de loyer de 30% accordée par le Tribunal entre le\n23 février et le 2 mars 2018 sera confirmée.\nA la lumière des éléments qui précèdent, le chiffre 1 du dispositif du jugement\nentrepris sera confirmé.\n5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté sa prétention en paiement de\ndommages-intérêts.\n5.1 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut\nde la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune\nfaute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la\nresponsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose\nlouée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur,\nlaquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers\néléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute\n(art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2\net les références citées). Le bailleur peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les\nprécautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la\ncharge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à\nl'ATF 142 III 557; ACJC/576/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1; ACJC/513/2020 du\n6 avril 2020 consid. 3.1).\n\nC/10402/2022\n- 24/27 -\n\n"}