{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3443781?doc=", "Checksum": "dc5c1ba1bddb157e7b95df3c4cb33312"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0016/ACJC_001618_2025_C_10402_2022.pdf", "Checksum": "5ed32bd401b15f13d05114f2da60e57d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10402/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:37:27", "Checksum": "354c4ce8637aba2203397632da4dd1cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022\n\nles locaux ont pu être utilisés conformément à l'usage convenu au début de la\nrelation contractuelle. Il n'y a ainsi pas eu de défaut initial.\nA bien comprendre l'appelante, elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que les\ndifficultés à obtenir l'autorisation d'exploiter définitive, suite à l'entrée en vigueur\nde la LRDBHD le 1er janvier 2016, n'étaient pas uniquement dus à la bailleresse\nmais également causées par le comportement de l'appelante qui avait déposé, à\nplusieurs reprises, des demandes incomplètes au PCTN. Or, l'appelante a, de son\npropre aveu, délibérément procédé de la sorte, \"pour faire vivre le dossier, pour\néviter la fermeture\" dans le but de masquer le fait que le document principal\nmanquait, à savoir l'autorisation d'occuper définitive. Même si son intention – bien\nque peu compréhensible – était d'optimiser ses chances d'obtenir l'autorisation\nconvoitée, la locataire reconnaît avoir contribué à ce que celle-ci ne soit pas\ndélivrée. En outre, à l'instar de ce qu'a relevé le premier juge, le premier refus du\nPCTN de délivrer l'autorisation d'exploiter définitive n'était pas motivé par\nl'absence d'autorisation d'occuper mais bien par le fait que certaines pièces requises\nétaient incomplètes ou manquantes, parmi lesquelles les plans de l'établissement\nprécis, cotés, datés et signés par l'exploitant. L'attitude des locataires a de surcroît\nété contraire à l'esprit de l'article 3 des conditions particulières du contrat de bail.\nEn effet, les locataires devaient, comme l'a relevé le Tribunal, tout mettre en œuvre\npour obtenir l'autorisation d'exploiter la discothèque et épuiser, cas échéant, les\nvoies de recours possibles en cas de refus. Or, les locataires se sont contentées de\ndéposer des demandes délibérément incomplètes, alors qu'il ressort de la pratique\ndu PCTN (cf. courriel du 29 septembre 2022) qu'une autorisation d'exploiter\nprovisoire aurait pu être délivrée sur présentation d'un permis d'occuper provisoire\nsi toutes les autres conditions légales étaient remplies. Elles auraient au moins pu\nessayer de procéder de la sorte, ce qu'elles n'ont pas fait. Comme l'a relevé le\nTribunal à juste titre, les locataires n'ont même pas sollicité une décision formelle\nde non entrée en matière pouvant faire l'objet d'un recours, comme indiqué dans le\ncourrier du PCTN du 26 novembre 2018. L'appelante ne peut ainsi pas se prévaloir\nd'un défaut qui n'est pas imputable à la bailleresse.\nQuant au grief relatif à la programmation des artistes, il est incompréhensible et, en\ntout état, infondé. L'explication du Tribunal à teneur de laquelle les choix des\nlocataires dans la façon d'exploiter leur établissement, notamment quant à l'absence\nd'engagement d'artistes internationaux, relevaient de leur responsabilité (ce d'autant\nplus que l'établissement avait pu être exploité conformément à l'usage convenu\njusqu'à sa fermeture en juin 2019), n'est pas critiquable.\n4.2.2 Concernant le défaut lié à la présence d'odeurs, l'existence du défaut n'est pas\ncontestée, de même que le taux de réduction de 30% accordé par le Tribunal.\nDemeure litigieuse la question du dies a quo et de la (ou des) durée(s) de la/des\nréduction(s) de loyer octroyée(s). Comme l'a souligné le Tribunal, bien que\nl'audition des témoins ait permis de démontrer l'existence des mauvaises odeurs\ndans la discothèque, aucune d'entre elles n'a permis de les rattacher à la période\n\nC/10402/2022\n- 23/27 -\n\n"}