{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3443781?doc=", "Checksum": "dc5c1ba1bddb157e7b95df3c4cb33312"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0016/ACJC_001618_2025_C_10402_2022.pdf", "Checksum": "5ed32bd401b15f13d05114f2da60e57d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10402/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:37:27", "Checksum": "354c4ce8637aba2203397632da4dd1cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022\n\n élément du dossier ne permet d'établir qu'un accord serait intervenu entre les parties\npostérieurement à ces courriers concernant une dispense de paiement des loyers\ntelle qu'évoquée dans le courrier du 7 février 2020. Faute d'accord sur ce point, les\npaiements des loyers entre les mois de février et juillet 2020 ont été effectués par\nl'appelante sur la base du contrat de bail et la bailleresse ne s'est pas enrichie sans\ncause légitime.\nC'est donc à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions en\nremboursement de 68'466 fr. 65 correspondant aux loyers dus entre le 1er février et\nle 10 juin 2020, date du transfert du bail à des tiers. Le jugement attaqué sera par\nconséquent confirmé sur ce point.\n4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé une réduction du loyer\npour l'absence du permis d'exploiter définitif et de lui avoir alloué une réduction de\nloyer inférieure à ses prétentions concernant les odeurs dans les locaux.\n4.1 L'art. 256 al. 1 CO dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date\nconvenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée.\n4.1.1 Conformément aux art. 259a et 259d CO, lorsqu'apparaissent des défauts qui\nne sont pas imputables au locataire et auxquels il ne doit pas remédier à ses frais,\nou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il\npeut exiger du bailleur, notamment, la remise en état de la chose et une réduction\nproportionnelle du loyer, pour autant que le bailleur ait eu connaissance du défaut.\nIl faut encore que le défaut entrave ou restreigne l'usage pour lequel la chose a été\nlouée (art. 259d CO). Pour justifier une réduction de loyer, l'usage de la chose doit\nêtre restreint d'au moins 5%, voire 2% s'il s'agit d'une atteinte permanente\n(ATF 135 III 345 consid. 3.2).\nFaute de définition légale, la notion de défaut - qui relève du droit fédéral - doit être\nrapprochée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée\n(art. 256 al. 1 CO); elle suppose la comparaison entre l'état réel de la chose et l'état\nconvenu; il y a ainsi défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité que le\nbailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le\nlocataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage\nconvenu (ATF 135 III 345 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_577/2016 du\n25 avril 2017 consid. 3.1 et 4A_628/2010 du 23 février 2011 consid. 3.1). Le défaut\npeut être matériel ou immatériel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_208/2015 du 12\nfévrier 2016 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que le bailleur soit en faute ou que\nle défaut soit réparable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_281/2009 du 31 juillet 2009\nconsid. 3.2).\nLe défaut de la chose louée est une notion relative. Son existence dépendra des\ncirconstances du cas particulier. Il convient de prendre en compte notamment la\ndestination de l'objet loué, l'âge et le type de la construction, ainsi que le montant\ndu loyer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 5.2;\n4A_281/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3.2).\n\nC/10402/2022\n- 21/27 -\n\n"}