{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3443781?doc=", "Checksum": "dc5c1ba1bddb157e7b95df3c4cb33312"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0016/ACJC_001618_2025_C_10402_2022.pdf", "Checksum": "5ed32bd401b15f13d05114f2da60e57d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10402/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:37:27", "Checksum": "354c4ce8637aba2203397632da4dd1cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022\n\n(cf. art. 311 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle\nlibrement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal (art. 157 CPC en\nrelation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits\nqu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\nSelon la jurisprudence constante, si une décision comporte une double motivation\n(i.e. deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au\nrecourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire\nau droit (en application de l'art. 42 LTF : ATF 138 III 728 consid. 3.4; arrêt du\nTribunal fédéral 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1). A défaut, le recours se\nréduit à une contestation sur la motivation, sans possibilité de modifier le dispositif\nde la décision querellée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_133/2017 consid. 2.2). Cette\njurisprudence trouve également application sous l'empire du CPC (art. 311 CPC;\narrêts du Tribunal fédéral 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2;\n4A_525/2014 du 5 mai 2014 consid. 2 à 4). On ne peut parler de double motivation\nque si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral\n4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1).\n1.4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu une double motivation concernant la\nprétention de l'appelante en exonération des loyers versés entre le 25 mai 2017 et le\n30 novembre 2019. En effet, il a considéré, d'une part, que les loyers étaient dus à\ncompter du 6 mars 2015, date à laquelle l'appelante avait commencé à exploiter la\ndiscothèque suite aux travaux effectués par la bailleresse et prévus dans le contrat\nde bail, déboutant ainsi l'appelante de ses conclusions en restitution desdits loyers.\nD'autre part, les premiers juges ont retenu que, quoi qu'il en soit, la prétention de\nl'appelante était prescrite puisqu'elle n'avait agi que le 25 mai 2022, soit près de sept\nans après s'être plainte pour la première fois de l'absence de conformité du système\nde ventilation alors qu'elle aurait dû agir dans un délai d'un an conformément à\nl'ancien droit applicable.\nBien que l'appelante ait attaqué le premier volet du raisonnement, elle ne dit mot\ns'agissant du second volet, lequel suffit à lui seul à sceller le sort de la prétention.\nInsuffisamment motivé, l'appel est partant irrecevable sur ce point.\n1.4.3 Par ailleurs, l'appelante ne peut pas se limiter à renvoyer la Cour à ses\nprécédentes écritures comme elle le fait, en partie, dans la motivation de son appel\nà propos de ses prétentions en réduction et restitution de loyer suite aux inondations\nintervenues dans les locaux loués et à l'effondrement du plafond. Pour le surplus,\nelle ne fait que critiquer de manière générale, sans se référer à des preuves figurant\nau dossier, le jugement de première instance sur ce point. En particulier, la Cour\nn'est pas en mesure de comprendre si la critique de l'appelante porte sur le taux de\nréduction du loyer accordé par le Tribunal, le point de départ de ladite réduction ou\nencore la durée de celle-ci. Sa critique, insuffisamment motivée, est irrecevable.\nIl en va de même s'agissant de son grief concernant le rejet de sa demande de\nréduction du loyer en lien avec la période de fermeture des locaux en raison de la\n\nC/10402/2022\n- 18/27 -\n\n"}