{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3443781?doc=", "Checksum": "dc5c1ba1bddb157e7b95df3c4cb33312"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0016/ACJC_001618_2025_C_10402_2022.pdf", "Checksum": "5ed32bd401b15f13d05114f2da60e57d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10402/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:37:27", "Checksum": "354c4ce8637aba2203397632da4dd1cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022\n\n EN DROIT\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel\nest recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.\nau moins (art. 308 al. 2 CPC).\nEn l'espèce, au vu des conclusions en restitution et en réduction de loyer formulées\npar la locataire en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,\nde sorte que la voie de l'appel est ouverte.\n1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi\n(art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité\ncompétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) l'appel est recevable de ces points de vue.\n1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. et la cause ne concernant pas\nl'un des cas prévus par l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure ordinaire est\napplicable (art. 219 et 243 CPC).\nLe litige est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), qui prévoit que les\nparties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent\nles preuves qui s'y rapportent, et par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC),\nqui prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que\nce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.\n1.4.\n1.4.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et\nconstatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).\nAux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant a ainsi le\nfardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et\nmodifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La\nmaxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office\n(art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple\nrenvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à\nl'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir\ncomprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les\nconclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par\nelle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion\ndes griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre\n2024, consid. 4.1.1).\nLa Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit,\nmais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés\n\nC/10402/2022\n- 17/27 -\n\n"}