{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3443781?doc=", "Checksum": "dc5c1ba1bddb157e7b95df3c4cb33312"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10402-2022_2025-11-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0016/ACJC_001618_2025_C_10402_2022.pdf", "Checksum": "5ed32bd401b15f13d05114f2da60e57d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10402/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:37:27", "Checksum": "354c4ce8637aba2203397632da4dd1cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.11.2025 C/10402/2022\n\n A______ a produit un courriel du PCTN du 28 mars 2023 indiquant que les requêtes\nen autorisation d'exploiter un établissement soumis à la LRDBHD devaient\nnotamment être accompagnées d'un permis d'occuper définitif, le provisoire n'étant\npas suffisant.\nP______ a déclaré lors de son audition du 29 janvier 2024 que \"suite à l'acquisition\nde l'immeuble par un fond d'investissement, D______ SA avait délégué la gestion\nde l'immeuble à B______, cette dernière ayant délégué la gestion de l'exploitation\nà la régie AE_____\".\nd. A l'issue de l'audience du 19 novembre 2024, les parties ont plaidé et persisté\ndans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.\nE. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a notamment retenu que la bailleresse n'avait\npas exonéré les locataires du paiement des loyers entre le 1er février et le\n10 juin 2020 mais avait uniquement autorisé un report de paiement, ce qui ressortait\ndes courriers de la régie des 7 février et 27 mars 2020.\nS'agissant des demandes de réduction du loyer, la locataire avait, dans un premier\ntemps, pu obtenir un permis d'occuper et avait exploité la discothèque\nconformément à l'usage convenu. Après l'entrée en vigueur de la LRDBHD, le\ndéfaut de permis d'exploiter définitif n'était pas – ou pas uniquement – dû à la\nbailleresse puisque des documents et informations de la locataire n'avaient pas été\nfournis à l'appui de la demande, ce à plusieurs reprises. Dès lors que les difficultés\nà obtenir une nouvelle autorisation d'exploiter étaient en partie occasionnées par le\ncomportement des locataires, elles ne pouvaient être constitutives d'un défaut\njustifiant une réduction de loyer. En ce qui concernait les mauvaises odeurs durant\nla période concernée par la demande de réduction de loyer, la locataire ne s'était\nadressée qu'à une seule reprise à la régie pour signaler leur réapparition, à savoir\npar courriers consécutifs des 23 février et 1er mars 2018. Le bon de travail délivré\npar la bailleresse datant du 2 mars 2018 et la locataire ne s'étant pas plainte d'une\npersistance du problème au-delà de cette date, le défaut ne pouvait ouvrir le droit à\nune réduction de loyer qu'entre le 23 février et le 2 mars 2018, ce à hauteur de 30%\ndu loyer compte tenu de l'importance des nuisances occasionnées. Les défauts liés\naux inondations justifiaient des réductions de loyer variables pour la période du\n4 mars 2019 au 10 juin 2020. La fermeture de la discothèque durant la pandémie ne\njustifiait pas une réduction de loyer.\nEnfin, s'agissant des dommages-intérêts réclamés par la locataire, seuls les défauts\nliés à la présence d'odeurs pour la période du 23 février au 2 mars 2018 et aux\ninfiltrations/inondations pour la période du 4 mars 2019 au 2 [recte : 10] juin 2020\nauraient pu justifier un dédommagement des locataires par la bailleresse, pour\nautant que les autres conditions soient réalisées, ce qui n'était pas le cas puisqu'il\nn'était pas possible de déterminer l'existence et la quotité d'un éventuel dommage\nen lien avec les défauts constatés pour ces périodes. En outre, le bénéfice de\nl'établissement avait continuellement baissé, ce que la locataire expliquait par\n\nC/10402/2022\n- 16/27 -\n\ndifférents motifs, notamment par l'absence d'une programmation attirante, de sorte\nque le lien de causalité n'était pas établi. La locataire devait par conséquent être\ndéboutée de ses conclusions en versement de dommages-intérêts.\n\n"}