L’appelante aurait dû, à réception de l’avis comminatoire, payer la totalité du montant dû, en évitant ainsi le congé et la procédure judiciaire en contestation du congé. A ses risques et périls, elle a fait le choix de compenser avec une contrecréance contestée, sur l'existence et le montant de laquelle le juge du cas clair n'est pas en mesure de statuer immédiatement. Le fait qu’une procédure, dans laquelle la contre-créance devrait être examinée à titre préjudiciel, soit pendante ne change rien à ce qui précède, vu la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral. L’appelante ne prétend pas, à juste titre, qu'une