Elle fait valoir qu'elle a excipé de compensation dans le délai comminatoire et que le juge du cas clair serait en mesure de se prononcer rapidement sur l’existence et le montant de sa contre-créance, en tant qu’elle concerne, d’une part, le défaut relatif à la présence du rongeur dans la cuisine de son établissement et, d’autre part, le solde positif des décomptes de charges retenu par le Tribunal (2'489 fr. 57). A son avis, le dommage résultant de la présence du rongeur serait établi à concurrence de 34'970 fr. 70 par les pièces produites, montant qui suffirait à compenser les arriérés objets des avis comminatoires.