4. L’appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 257 CPC et 257d CO en déclarant recevable la requête en protection du cas clair et en prononçant son évacuation. Elle fait valoir qu'elle a excipé de compensation dans le délai comminatoire et que le juge du cas clair serait en mesure de se prononcer rapidement sur l’existence et le montant de sa contre-créance, en tant qu’elle concerne, d’une part, le défaut relatif à la présence du rongeur dans la cuisine de son établissement et, d’autre part, le solde positif des décomptes de charges retenu par le Tribunal (2'489 fr. 57).