A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires ceux ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, les faits résultant de la procédure C/3______/2024 pendante entre les parties sont ainsi recevables. Pour le surplus, la question de la recevabilité des allégations et pièces nouvelles des parties peut demeurer indécise, au vu des développements figurant sous consid. 4 ci-dessous.