Dans la mesure où la locataire n’émet aucune critique à l’encontre des mesures d’exécution directe prononcées par le Tribunal (consid. 11) son recours est irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué. La locataire sera désignée ci-après également comme l’appelante. 1.4 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).