Toutefois, en dehors de la créance liée au décompte de charges, qui apparaissait certaine pour un total toutefois de 2'489 fr. 57 à teneur des relevés 2019-2021 produits, les montants en réduction de loyer invoqués n’étaient pas établis et ne pouvaient être prouvés sans délai. Les nuisances subies étaient contestées, de sorte que les pourcentages allégués ne pouvaient être retenus sans autres investigations.