la locataire soutient qu’elle serait titulaire d’une créance en réduction du loyer de 82’584 fr. 27; elle fait valoir que la consignation du loyer était exclue, d’une part parce que les nuisances causées par les travaux échappaient à la sphère d’influence de la bailleresse et, d’autre part, puisque celleci, au moment des avis comminatoires, avait pris les mesures pour procéder à l’élimination du rongeur (pièce 41). j.b Les parties ont plaidé. B______ SARL a persisté dans sa requête, alors que A______ SA a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.