{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3440967?doc=", "Checksum": "dc5e5935001a4e87222f910f792067da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0015/ACJC_001503_2025_C_10382_2025.pdf", "Checksum": "637750450fd390dae5c7818119ee391c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10382/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2025 C/10382/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2372", "Zeit UTC": "23.05.2026 00:58:14", "Checksum": "24d23137bba0c7065ce6e5c16863f008", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2025 C/10382/2025\n\nLACHAT relève dans ce sens que le locataire qui prétend compenser avec le loyer\nune prétendue créance contre son bailleur court le risque de voir son bail résilié en\napplication de l'art. 257d al. 2 CO (retard dans le paiement du loyer) s'il n'était pas\nfondé à invoquer la compensation. Par conséquent, il n'opérera une telle\ncompensation que si sa créance est incontestée ou incontestable, en particulier si\nelle résulte d'une reconnaissance de dette ou d'une décision judiciaire. Le locataire\nn'excipera de compensation que si sa créance est certaine et chiffrée (LACHAT,\nLe bail à loyer, 2019, pp. 382-383).\n\nPour que soit respectée la volonté du législateur lors de l'adoption de\nl'art. 257d CO, le juge doit pouvoir se prononcer sur l'existence et le montant de la\ncontre-créance rapidement. Il doit en aller de même lorsque le locataire prétend\n\nC/10382/2025\n- 13/15 -\n\nseulement à une réduction de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_574/2022\nprécité consid 3.4).\n\nIl ne suffit pas que la contre-créance ne soit pas sans fondement (\"nicht haltlos\").\nIl ne suffit pas non plus que le locataire tente d'éviter une résiliation pour demeure\nde paiement, à laquelle ferait suite une expulsion par la voie du cas clair (art. 257\nCPC), en prétextant des défauts de l'objet loué et sur la base de ceux-ci, invoque\nen compensation des créances non chiffrées et non établies (\"unbezifferte, nicht\nfeststehende Forderungen\"; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2022 du\n9 novembre 2022 destiné à la publication, consid. 5.2, arrêt résumé et analysé par\nECKLIN, Newsletter bail.ch janvier 2023).\n\n4.3 En l'espèce, lorsque les avis comminatoires ont été envoyés le 29 octobre\n2024, la locataire accusait un retard de 31'272 fr. 65 dans le paiement des loyers.\nDans le délai comminatoire, qui est venu à échéance le 29 novembre 2024, elle a\ndéclaré à la bailleresse qu’elle entendait compenser ledit montant avec deux\nprétendues créances, l’une de 82'321 fr. 20 fondée sur les défauts de la chose\nlouée, l’autre de 5'286 fr. résultant des décomptes de charges 2019 à 2021. Elle\nn’a donc rien versé à la bailleresse dans le délai imparti.\n\nComme le Tribunal l’a considéré à juste titre, les arguments développés par la\nlocataire dans la procédure en constatation de l'inefficacité des congés ainsi que\ndans la présente procédure quant à la compensation invoquée ne sauraient faire\nobstacle au cas clair. En effet, au vu de la jurisprudence applicable, les congés\nsont efficaces quand bien même la compensation a été invoquée durant le délai\ncomminatoire, vu l'impossibilité de prouver la contre-créance sans délai.\n\nSelon la jurisprudence topique, la contre-créance (contestée) invoquée en\ncompensation durant le délai comminatoire doit être certaine et chiffrée et donc\npouvoir être prouvée sans délai. Il ne suffit pas que le locataire rende\nvraisemblable sa position et tente d'ébranler la conviction du juge du cas clair\n(cf. ACJC/1081/2024 du 9 septembre 2024 consid. 3.3; ACJC//137/2024 du\n12 février 2024 consid. 4.4). En effet, ce dernier doit pouvoir se prononcer\nrapidement sur l'existence et le montant de la contre-créance en réduction du\nloyer.\n\nL’appelante aurait dû, à réception de l’avis comminatoire, payer la totalité du\nmontant dû, en évitant ainsi le congé et la procédure judiciaire en contestation du\ncongé. A ses risques et périls, elle a fait le choix de compenser avec une contrecréance contestée, sur l'existence et le montant de laquelle le juge du cas clair n'est\npas en mesure de statuer immédiatement.\n\nLe fait qu’une procédure, dans laquelle la contre-créance devrait être examinée à\ntitre préjudiciel, soit pendante ne change rien à ce qui précède, vu la jurisprudence\nrestrictive du Tribunal fédéral. L’appelante ne prétend pas, à juste titre, qu'une\n\nC/10382/2025\n- 14/15 -\n\ndécision définitive serait imminente dans la procédure C/3______/2024 et qu'il se\njustifierait ainsi de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu.\n\nDans ces conditions, il est superflu d’examiner si la locataire aurait dû procéder à\nla consignation du loyer - annoncée à la bailleresse par lettre du 10 novembre\n2023 - en relation avec le défaut dû à la présence d’un rongeur dans les cuisines\nde son établissement.\n\nEn conclusion, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il prononce\nl'évacuation des locataires (ch. 1 du dispositif).\n\n5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens\ndans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers\n(ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10382/2025\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 4 juillet 2025 par A______ SA contre le chiffre 1\ndu dispositif du jugement JTBL/624/2025 rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal des\nbaux et loyers dans la cause C/10382/2025-24.\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté le même jour par A______ SA contre le chiffre 2\ndu dispositif du même jugement.\n\nAu fond :\n\nConfirme le jugement attaqué.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame\nFabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}