{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3440967?doc=", "Checksum": "dc5e5935001a4e87222f910f792067da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0015/ACJC_001503_2025_C_10382_2025.pdf", "Checksum": "637750450fd390dae5c7818119ee391c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10382/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2025 C/10382/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2372", "Zeit UTC": "23.05.2026 00:58:14", "Checksum": "24d23137bba0c7065ce6e5c16863f008", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2025 C/10382/2025\n\n4.2.3 Si le locataire conteste la résiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et\n55 al. 1 CPC), le tribunal devra examiner sa validité à titre préjudiciel, autrement\ndit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies.\nEn effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin,\npuisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux\n(art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de\nl'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle\n(ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine;\n141 III 262 consid. 3.2 in fine; sur la notification de l'avis comminatoire et de la\nrésiliation, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022\nconsid. 4.1).\n\nL’introduction, par un locataire, d’une procédure en contestation du loyer initial\net/ou d’une procédure en contestation du congé ne fait pas obstacle à l’action\npostérieure en expulsion intentée par le bailleur selon l’art. 257 CPC\n(arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 4.1).\n\n4.2.4 Il appartient au bailleur d'alléguer et de prouver les conditions de\nl'art. 257d CO (faits générateurs de droit; \"rechtsbegründende Tatsachen\"),\nconformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En effet, si le locataire conteste la\nrésiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et 55 al. 1 CPC), le tribunal devra\nexaminer la question de la validité de celle-ci à titre préjudiciel, autrement dit\nvérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. Les\nconditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle\n(ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine;\n141 III 262 consid. 3.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_574/2022 du 23 mai\n2023 consid. 3.3).\n\n4.2.5 La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée\nexiste aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer\n(art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant\nl'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal\nfédéral 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22;\ncf. toutefois arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009\nconsid. 4.2.3, in RtiD 2009 II 681, qui exclut une telle possibilité dans une\nsituation où la loi permet de consigner le loyer). Si le bailleur donne néanmoins le\ncongé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par\ncompensation, le juge devra à titre préjudiciel se prononcer sur l'existence et le\nmontant de la contre-créance, et partant instruire sur ce point. Cela étant, il y a\nlieu de tenir compte des spécificités de la cause.\n\nLa loi prévoit que si le paiement du loyer n'intervient pas durant le délai de grâce,\nle congé peut être donné avec un délai de trente jours pour la fin d'un mois\n(art. 257d al. 2 CO); une prolongation de bail est exclue (art. 272a al. 1 let. a CO).\n\nC/10382/2025\n- 12/15 -\n\nCette réglementation légale signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer\nl'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard.\n\nL'obligation du juge de se prononcer sur la contre-créance invoquée en\ncompensation ne saurait prolonger la procédure en contestation du congé de façon\nà contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au\nbail et d'obtenir l'évacuation du locataire dans les plus brefs délais; cette volonté\ndécoule des règles de droit matériel évoquées ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire\nde trancher la question de savoir si la contestation de l'efficacité du congé relève\nde la procédure ordinaire ou simplifiée (cf. ATF 139 III 457 consid. 5.3 in fine,\nqui laisse la question indécise). Invoquer la compensation avec une contre-créance\ncontestée ne doit pas être un moyen susceptible de conduire à une prolongation du\nséjour indu du locataire dans l'objet loué. La contre-créance invoquée en\ncompensation doit dès lors pouvoir être prouvée sans délai; si une procédure\nrelative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait\nêtre question de suspendre la procédure en évacuation jusqu'à droit connu dans\nl'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente.\n\nCette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une\ncréance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de\nl'objet loué n'est pas en droit de retenir toute ou partie du loyer échu; il n'a en\nprincipe que la possibilité de consigner le loyer, l'art. 259g CO étant une\nlex specialis par rapport à l'art. 82 CO. Il est donc dans son tort s'il retient le loyer,\nce qui a même conduit une fois le Tribunal fédéral à exclure la possibilité\nd'opposer en compensation une créance fondée sur les défauts de la chose louée\n(arrêt précité 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 4.2.3, in RtiD 2009 II 681).\nSi le locataire passe outre, il peut toujours, à réception de l'avis comminatoire,\néviter la résiliation du bail en payant le montant dû ou en le consignant et ainsi\néviter le congé et la procédure judiciaire. S'il se décide néanmoins à compenser\navec une contre-créance contestée, il fait ce choix à ses risques et périls (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 et les références citées).\n\n"}