{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3440967?doc=", "Checksum": "dc5e5935001a4e87222f910f792067da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0015/ACJC_001503_2025_C_10382_2025.pdf", "Checksum": "637750450fd390dae5c7818119ee391c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10382/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2025 C/10382/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2372", "Zeit UTC": "23.05.2026 00:58:14", "Checksum": "24d23137bba0c7065ce6e5c16863f008", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2025 C/10382/2025\n\n4. L’appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 257 CPC et 257d CO en\ndéclarant recevable la requête en protection du cas clair et en prononçant son\névacuation. Elle fait valoir qu'elle a excipé de compensation dans le délai\ncomminatoire et que le juge du cas clair serait en mesure de se prononcer\nrapidement sur l’existence et le montant de sa contre-créance, en tant qu’elle\nconcerne, d’une part, le défaut relatif à la présence du rongeur dans la cuisine de\nson établissement et, d’autre part, le solde positif des décomptes de charges retenu\npar le Tribunal (2'489 fr. 57). A son avis, le dommage résultant de la présence du\nrongeur serait établi à concurrence de 34'970 fr. 70 par les pièces produites,\nmontant qui suffirait à compenser les arriérés objets des avis comminatoires. Par\nailleurs, une suppression du loyer de 100% durant trois mois, représentant\n31'664 fr. 55, serait « indéniable et incontestable ». A ce dernier montant\ns’ajouterait le solde positif des décomptes de charges de 2'489 fr. 57, de sorte que\nla contre-créance totaliserait 34'154 fr. 12, montant supérieur à l’arriéré de loyer\nréclamé par l’intimée, soit 31'272 fr. 65.\n\n4.1 Lorsque le bailleur introduit une requête d'expulsion pour le retard dans le\npaiement du loyer, selon la procédure de protection dans les cas clairs de\nl'art. 257 CPC, la cause est soumise tant aux conditions de droit matériel de\nl'art. 257d CO qu'aux règles procédurales de l'art. 257 CPC.\n\nLa réglementation de droit matériel mise en place par le législateur à\nl'art. 257d CO signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l'objet loué\ndans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).\n\n4.2 La procédure de protection dans les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC permet\nd'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force\nexécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque\n\nC/10382/2025\n- 10/15 -\n\n(ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 avec référence au Message du 28 juin 2006 relatif\nau CPC, FF 2006 6959 ad art. 253 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2022 du\n14 février 2023 consid. 3.2; 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1).\n\n4.2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la\nprocédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions\nsuivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être\nimmédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. Si ces conditions ne\nsont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête\n(art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable. Il est exclu que la procédure\naboutisse au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée\n(ATF 144 III 462 consid. 3.1 p. 465; 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3).\n\n4.2.2 La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc\nsoumise à deux conditions cumulatives.\n\nPremièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le\ndéfendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent\nêtre établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est\nrapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne\ns'agit pas d'une preuve facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine\n(\"voller Beweis\") des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne\nsuffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et\nconcluantes (\"substanziiert und schlüssig\") qui ne peuvent être écartées\nimmédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure\ndu cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2;\n138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).\n\nSecondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au\ncas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base\nd'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1;\n138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale\n(cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4\net les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une\nnorme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit\nrendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes\n(ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non\npublié in ATF 138 III 620).\n\nSi le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le\ndemandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose\njugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer\nl'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités).\n\nC/10382/2025\n- 11/15 -\n\n"}