{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3440967?doc=", "Checksum": "dc5e5935001a4e87222f910f792067da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0015/ACJC_001503_2025_C_10382_2025.pdf", "Checksum": "637750450fd390dae5c7818119ee391c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10382/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2025 C/10382/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2372", "Zeit UTC": "23.05.2026 00:58:14", "Checksum": "24d23137bba0c7065ce6e5c16863f008", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2025 C/10382/2025\n\n Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la\nprocédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse\nl'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de\nquestion préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt\néconomique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux\npendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même,\nlaquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail\nest également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période\nminimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable,\npériode qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être\nsignifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans\nprévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au\nmontant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans\n(ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3 - JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239;\n\nC/10382/2025\n- 8/15 -\n\narrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; LACHAT,\nProcédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70).\n\nEn l'espèce, la locataire conteste la validité de la résiliation. La valeur litigieuse\nest dans tous les cas supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte\ncontre le prononcé de l'évacuation.\n\nEn revanche, contre les mesures d'exécution, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 309 let. a CPC).\n\n1.3 L'appel et le recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de la\ndeuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision\nmotivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les\ndécisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est\nle cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC).\n\nEn l'espèce, l'acte du 4 juillet 2025 respecte le délai et la forme prescrits par la loi,\nde sorte qu'il est recevable en tant qu'appel contre le chiffre 1 du dispositif du\njugement attaqué.\n\nDans la mesure où la locataire n’émet aucune critique à l’encontre des mesures\nd’exécution directe prononcées par le Tribunal (consid. 11) son recours est\nirrecevable, en tant qu’il est dirigé contre le chiffre 2 du dispositif du jugement\nattaqué.\n\nLa locataire sera désignée ci-après également comme l’appelante.\n\n1.4 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un\nplein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment\nmotivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral\n4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011\nconsid. 5.3.2).\n\nLe juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge\nde première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie\nsi celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus\n(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n\n2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.\n\n2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions\nde l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne\nsont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les\ninvoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard.\n\nC/10382/2025\n- 9/15 -\n\nA teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne\ndoivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires ceux\nressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1).\n\n2.2 En l’espèce, les faits résultant de la procédure C/3______/2024 pendante entre\nles parties sont ainsi recevables. Pour le surplus, la question de la recevabilité des\nallégations et pièces nouvelles des parties peut demeurer indécise, au vu des\ndéveloppements figurant sous consid. 4 ci-dessous.\n\n3. L'appelante reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à une constatation\ninexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été\nrectifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes, ainsi que des pièces\ndéterminantes de la présente procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien\navec la constatation des faits ne sera pas traité plus avant.\n\n"}