{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3440967?doc=", "Checksum": "dc5e5935001a4e87222f910f792067da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0015/ACJC_001503_2025_C_10382_2025.pdf", "Checksum": "637750450fd390dae5c7818119ee391c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10382/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2025 C/10382/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2372", "Zeit UTC": "23.05.2026 00:58:14", "Checksum": "24d23137bba0c7065ce6e5c16863f008", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2025 C/10382/2025\n\n- un message électronique du 10 novembre 2023, par lequel la locataire informait\nla bailleresse qu’en dépit des diverses interventions de l’entreprise que cette\ndernière avait mandatée, le rongeur était toujours présent dans la cuisine et avait\ncausé d’importants dégâts; la bailleresse était mise en demeure, sous menace de\nconsignation, de faire le nécessaire dans les 48 heures pour neutraliser le rongeur\n(pièce 30);\n\n- un devis de 34’970 fr. 35 adressé le 4 janvier 2024 par G______ SARL à la\nlocataire, non signé par celle-ci, relatif à la fourniture et à la livraison d’un\nfourneau à gaz avec four, de deux meubles bas, d’un meuble boissons, d’un lavevaisselle et d’une vitrine réfrigérée (pièce 31);\n\nC/10382/2025\n- 6/15 -\n\n- un bon d’intervention du 5 décembre 2023 de la même société, qui avait procédé\nà un contrôle visuel du matériel de cuisine et avait constaté que celui-ci avait été\nendommagé par les rats, que les câbles avaient été grignotés, que les rats s’étaient\nservis de l’isolation des appareils pour faire des nids et qu’il y avait de l’urine et\ndes excréments dans les appareils et les parties techniques; il existait des risques\nde court-circuit à cause des fils endommagés (pièce 32);\n\n- les décomptes de charges relatifs à l’arcade et au dépôt de 19 m² établis par la\nbailleresse pour les années 2019 à 2022, dont il résulte des soldes en faveur de la\nlocataire de 1'947 fr. 54 en 2019 et 2'147 fr, 21 en 2021 et des soldes en faveur de\nla bailleresse de 1'605 fr. 18 en 2020 et 2’000 fr. 66 en 2022; le solde en faveur de\nla locataire totalise ainsi 2’489 fr. 57 pour les années 2019-2021, montant retenu\npar le Tribunal, admis par la locataire et contesté par la bailleresse en appel\n(pièce 33);\n\n- l’action en contestation du congé déposée au Tribunal par la locataire à\nl’encontre de la bailleresse le 27 mai 2025, dans la cause C/3______/2024;\nA______ SA y développe son argumentation relative aux défauts et nuisances\naffectant les locaux loués (travaux dans le quartier, qui auraient entraîné des\nnuisances entre octobre 2023 et novembre 2024 inclus et présence du rongeur\ndurant quatre mois); la locataire soutient qu’elle serait titulaire d’une créance en\nréduction du loyer de 82’584 fr. 27; elle fait valoir que la consignation du loyer\nétait exclue, d’une part parce que les nuisances causées par les travaux\néchappaient à la sphère d’influence de la bailleresse et, d’autre part, puisque celleci, au moment des avis comminatoires, avait pris les mesures pour procéder à\nl’élimination du rongeur (pièce 41).\n\nj.b Les parties ont plaidé. B______ SARL a persisté dans sa requête, alors que\nA______ SA a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci.\n\nLe Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.\n\nk. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que la locataire, en situation\nde défaut de paiement non contestée, avait fait valoir durant le délai comminatoire\nune créance compensatrice basée, d'une part, sur le solde qu'elle chiffrait à\n5'286 fr. en sa faveur résultant du décompte de charges pour les années 2019 à\n2021 et, d'autre part, sur ses prétentions en réduction de loyer liées aux nuisances\nsubies provenant de chantiers à proximité des locaux loués ainsi qu'à la présence\nd'un rat.\n\nLa compensation invoquée par courrier du 15 novembre 2024 avait été clairement\nformulée et était intervenue avant l'échéance du délai de grâce, pour des créances\ncompensantes échues avec indication du montant invoqué en compensation et de\nla créance compensée.\n\nC/10382/2025\n- 7/15 -\n\nToutefois, en dehors de la créance liée au décompte de charges, qui apparaissait\ncertaine pour un total toutefois de 2'489 fr. 57 à teneur des relevés 2019-2021\nproduits, les montants en réduction de loyer invoqués n’étaient pas établis et ne\npouvaient être prouvés sans délai. Les nuisances subies étaient contestées, de sorte\nque les pourcentages allégués ne pouvaient être retenus sans autres investigations.\n\nPar ailleurs, la procédure en contestation de congé intentée par la locataire et dans\nlaquelle elle faisait valoir ses prétentions en compensation n'en était qu'à ses\ndébuts. Finalement, le fait qu'une consignation du loyer ne serait pas envisageable\nen l'espèce, dès lors que le défaut sortait de la sphère d'influence de la bailleresse,\nn'entrait pas en considération. La locataire devait être en mesure de prouver sa\ncréance sans délai, ce qui n'était pas le cas, le seul montant avéré en restitution du\nsolde de décompte des charges ne suffisant pas à couvrir l'intégralité de la dette en\nsouffrance.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre des baux et loyers connaît des appels et des recours dirigés contre\nles jugements du Tribunal des baux et loyers (art. 122 let. a LOJ).\n\nSelon l'art. 121 al. 2 LOJ, elle siège dans la composition de trois juges, sans\nassesseurs, dans les causes fondées sur l'art. 257d CO.\n\n1.2 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la\nvaleur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).\n\nLes contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire\n(arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1;\n4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2).\n\n"}