{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3440967?doc=", "Checksum": "dc5e5935001a4e87222f910f792067da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0015/ACJC_001503_2025_C_10382_2025.pdf", "Checksum": "637750450fd390dae5c7818119ee391c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10382/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2025 C/10382/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2372", "Zeit UTC": "23.05.2026 00:58:14", "Checksum": "24d23137bba0c7065ce6e5c16863f008", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2025 C/10382/2025\n\n Le 17 septembre 2018, les parties ont conclu un avenant au bail du 30 juin 2013,\nportant sur la location d'un dépôt d'environ 19 m2 au sous-sol du même immeuble.\nLe montant mensuel du loyer et des charges de ce dépôt a été fixé en dernier lieu à\n275 fr. 65 TTC.\n\nLe 10 octobre 2019, les parties ont conclu un second avenant au bail du 30 juin\n2013, portant sur la location d'un dépôt d'environ 108 m2 au 1er sous-sol de\nl'immeuble en question. Le montant du loyer et des charges de ce dépôt a été fixé\nmensuellement en dernier lieu à 1'621 fr. 50 TTC.\n\nC/10382/2025\n- 4/15 -\n\nd. Par avis comminatoire du 29 octobre 2024 reçu le lendemain, B______ SARL a\nmis en demeure A______ SA de lui régler dans les 30 jours le montant de\n31'272 fr. 65 TTC, à titre d'arriéré de loyer et charges d’août à octobre 2024\n(10'162 fr. 95 à titre de solde pour août 2024, 10'554 fr. 85 pour septembre 2024\n[soit le total dû mensuellement pour les six objets loués, soit l’arcade d’environ\n182 m2, les trois terrasses d’environ 32 m2, 19 m2 et 140 m2 et les deux dépôts\nd’environ 19 m2 et 108 m2] et le même montant pour octobre 2024. Elle l’a\ninformée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée\ndans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO.\n\ne. En réponse à cette commination, A______ SA, par courrier du 15 novembre\n2024, a « rappelé » à la bailleresse qu’elle subissait, depuis l’été 2023,\nd’importantes nuisances générées par les différents chantiers qui venaient\n« parasiter » son activité (D______, aménagement de E______). Ces chantiers\navaient également affecté l’habitat naturel de certains nuisibles. Un rat avait\n« établi ses quartiers » à proximité de l’établissement, avec des répercussions sur\ncelui-ci durant plus de quatre mois (fermeture du restaurant le soir, limitation de la\ncuisine en journée et dégâts à chiffrer en milliers de francs). Ces différents\népisodes avaient eu un impact sur le chiffre d’affaires, qui avait subi une baisse de\nl’ordre de 60%. La locataire s’estimait ainsi fondée à réclamer et obtenir une\nréduction de loyer d’environ 60% d’octobre 2023 à novembre 2024, ce qui\nreprésentait un montant total de 82'321 fr. 20. Par ailleurs, selon les pièces en\npossession de la locataire, il existait un solde de 5’286 fr. en sa faveur s’agissant\ndu décompte de charges 2019 à 2021.\n\nA______ SA a fait valoir la compensation entre ses prétentions en baisse de loyer\net remboursement des charges, d’une part, et la créance de la bailleresse en\npaiement des loyers d’août à novembre 2024, d’autre part.\n\nf. Considérant l’absence de paiement de tout loyer dans le délai imparti, la\nbailleresse, par trois avis officiels du 9 décembre 2024 [l'un concernant « 2 arcades\ncommerciales et 1 terrasse selon bail du 27 janvier 2006 et son avenant du 28 août\n2006 », l'autre concernant la « surface extérieure d’environ 19 m² » et le troisième\nconcernant la « surface à destination de terrasse (rez) et 2 locaux à destination de\ndépôt (ss) »], a résilié les baux pour le 31 janvier 2025.\n\ng. Le 27 décembre 2024, A______ SA a contesté les congés devant la\nCommission de conciliation en matière de baux et loyers. La procédure est\npendante devant le Tribunal sous le numéro de cause C/3______/2024.\n\nh. Le dépôt de 108 m2 a été restitué à la bailleresse le 13 mars 2025.\n\ni. Agissant par la voie de la procédure en protection des cas clairs,\nB______ SARL, par acte du 28 avril 2025, a requis du Tribunal l’évacuation de la\nlocataire, avec des mesures d’exécution directe.\n\nC/10382/2025\n- 5/15 -\n\nj. Lors de l'audience du Tribunal du 19 juin 2025, la bailleresse a allégué que\nl’arriéré s’élevait à 60'602 fr. 45 pour l'ensemble des objets loués et a déposé deux\ntableaux des loyers dus et des montants versés.\n\nLa locataire a déclaré qu’elle avait invoqué la compensation, qui se fondait sur les\ndéfauts des objets loués et qui faisait l’objet de la procédure de contestation des\ncongés, pendante devant le Tribunal. Elle n’avait pas pu consigner les loyers, au\nmotif que les défauts sortaient de la sphère d'influence de la bailleresse, dès lors\nqu’ils étaient en lien avec deux chantiers jouxtant les locaux. Par ailleurs, la\nbailleresse avait mandaté deux entreprises pour résoudre le problème lié à la\nprésence du rat dans les cuisines du restaurant, de sorte que la consignation n’était\nplus d’actualité. L’élimination de ce défaut avait pris quatre mois.\n\nj.a A______ SA a produit en audience un chargé comprenant 42 pièces, parmi\nlesquelles :\n\n- une attestation de F______ SARL du 26 mai 2025, dont il résulte que celle-ci a\neffectué une dératisation dans le restaurant exploité par la locataire du\n13 novembre au 15 décembre 2023; 14 visites avaient été nécessaires pour venir à\nbout du rongeur, qui était posté dans le piano de la cuisine; de nombreux\nexcréments étaient visibles et des câbles étaient rongés; plusieurs denrées\nalimentaires avaient dû être jetées, car grignotées par la rate; la présence d’urine et\nd’excréments de rat dans la cuisine était potentiellement dangereuse pour la santé\nde l’être humain; le risque existait que le rongeur sorte durant la journée dans la\nsalle du restaurant; le piano de la cuisine était irrécupérable pour des raisons de\nsécurité (câbles rongés) et en raison de la présence d’excréments à l’intérieur des\ncircuits; l’entreprise avait démonté les 3/4 du bar, ce qui rendait le travail du\npersonnel compliqué (pièce 27);\n\n- un jeu de photographies des dégâts causés par le rongeur (pièce 28);\n\n- une vidéo du rongeur dans la cuisine (pièce 29);\n\n"}