{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-07-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-07-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3418779?doc=", "Checksum": "6e29e9fb85aaba25060a8a94ec29327a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2025_2025-07-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0009/ACJC_000968_2025_C_10382_2025.pdf", "Checksum": "826263df57d5786dbf864af2a707b091"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10382/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 14.07.2025 C/10382/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:36:41", "Checksum": "e712526e1fe5f1174487187981d01ada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 14.07.2025 C/10382/2025\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nC/10382/2025 ACJC/968/2025\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 14 JUILLET 2025\n\nEntre\nA______ SA, sise ______ [GE], appelante et recourante d'un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 19 juin 2025, représentée par Me Ludovic JORDAN,\navocat, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8,\net\nB______ SARL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Mark MULLER, avocat,\nrue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 juillet 2025\n- 2/4 -\n\nVu, EN FAIT, le jugement JTBL/624/2025 rendu le 19 juin 2025, par lequel le Tribunal\ndes baux et loyers a condamné A______ SA à évacuer immédiatement de sa personne, de\nses biens et de tout tiers les locaux sis route 1______ no. ______, [code postal] C______\n[GE], soit : l'arcade d'environ 182 m2 au rez-de-chaussée, les surfaces extérieures\nd'environ 32 m2 et 19 m2, la surface de jardin d'environ 140 m2 et le dépôt d'environ\n19 m2 au sous-sol (ch. 1 du dispositif), et autorisé B______ SARL à requérir l'évacuation\npar la force publique de A______ SA dès l'entrée en force du jugement (ch. 2);\nVu l'appel et le recours formé le 4 juillet 2025 par A______ SA contre ce jugement, aux\ntermes duquel elle a conclu notamment à son annulation et à l'irrecevabilité de la requête\nd'évacuation formée le 28 avril 2025 par B______ SARL;\nAttendu qu'elle a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif sur son recours;\nQu'interpellée à cet égard, B______ SARL a précisé s'en rapporter à justice quant à la\nrequête d'effet suspensif;\nConsidérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de\nl'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2\nCPC);\nQue l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans\nla mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);\nQue si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en\nprotection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage\nprésumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies,\ncorrespondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant\nla durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision\nd'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2; arrêts du\nTribunal fédéral 4A_565/2017 du 11 juillet 2018 consid. 1.2.1);\nQue lorsque la contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail, ou que le locataire\nrequiert la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, la valeur litigieuse est\négale au loyer, provisions pour frais accessoires incluses, dû pour la période pendant\nlaquelle le bail subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, c'est-à-dire\njusqu'au jour où un nouveau congé pourra être donné; qu'en pratique, il convient de\nprendre en considération le loyer et les frais accessoires pour la période de trois ans de\nl'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 111 II 384 consid. 1; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 1.1);\nConsidérant qu'en l'espèce la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au vu du montant\ndu loyer qui s'élève à environ 7'000 fr. par mois pour la seule arcade;\nQue l'appelante remet en cause tant le prononcé de l'évacuation – au motif que la\nrésiliation du bail, fondée sur l'art. 257d CO, serait inefficace, dans la mesure où elle\naurait valablement excipé de compensation pendant le délai comminatoire – que les\nmesures d'exécution ordonnées par le Tribunal;\n\nC/10382/2025\n- 3/4 -\n\nQu'en conséquence, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, la\nvaleur litigieuse de 10'000 fr. étant atteinte;\nQue l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure;\nQu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution\n(art. 309 let. a et 319 let. a CPC);\nQue le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la\ndécision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours pouvant en suspendre le\ncaractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);\nQue l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);\nQue, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend\négalement aux mesures d'exécution;\nQu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.\n\n*****\n\nC/10382/2025\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :\n\nConstate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement\nJTBL/624/2025 rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10382/2025.\n\nDit que la requête d'effet suspensif est sans objet.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}