En substance, le Tribunal des baux et loyers a retenu que le motif du congé allégué consistait dans le souhait de A______ P______ SA de récupérer le local occupé par l'atelier de D______, afin de ménager à son actionnaire unique et administrateur président un espace lui permettant de reprendre la gestion de la société. Il n'est pas contesté que A______ P______ SA ne dispose actuellement d'aucun autre local dans l'immeuble mais la véracité et le bien-fondé du motif invoqué paraissent sujets à caution vu les contradictions qui ressortent des circonstances du cas et des explications de A______ P______ SA.