{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2011_2013-07-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644983?doc=", "Checksum": "1dd05ba0fc93f165032e0215956352bb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2011_2013-07-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0008/ACJC_000890_2013_C_10382_2011.pdf", "Checksum": "5bbe3f8d237414c7a39e160694f6631c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10382/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.07.2013 C/10382/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; ANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; VALEUR LITIGIEUSE | CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:09", "Checksum": "72b3d4077ab344f9cda8b3a3828cdc02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.07.2013 C/10382/2011\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; ANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; VALEUR LITIGIEUSE | CO.271\n\n3.2 L'historique des relations entre les parties, comprenant une contestation de\nhausse de loyer suivie de deux résiliations de bail contestées avec succès par la\nlocataire, constitue un indice sérieux en faveur d'une résiliation de représailles,\ndonnée dès l'échéance du délai de protection de trois ans.\n\nDans ces circonstances, il appartenait au bailleur de renverser cette présomption.\n\nEn l'espèce, l'appelante a invoqué le besoin personnel de son actionnaire unique\nd'utiliser les locaux pour lui créer un espace lui permettant de reprendre la gestion\nde la société et d'en assurer le développement. Il n'est certes pas contesté que la\nbailleresse ne dispose, à ce jour, d'aucun autre local dans l'immeuble.\n\nToutefois, la véracité et le bien-fondé du motif invoqué paraissent sujets à caution,\nau vu des éléments du dossier. En effet, l'indépendance économique alléguée entre\nl'appelante et A______ SA n'est pas été démontrée à satisfaction de droit puisque\nl'administrateur a déclaré que la santé financière de A______ SA était précaire et\nqu'il fallait dès lors développer les activités de l'appelante pour compenser l'important ralentissement des activités de A______ SA.\n\nEn prévoyant de mettre gratuitement à disposition de son administrateur le local\nlitigieux, la recourante renonce sciemment à percevoir un loyer. La renonciation à\nun revenu locatif entre en contradiction avec la volonté d'assainir les finances de\nA______ SA. Une telle générosité s'inscrit clairement en contradiction avec la\nsituation financière alléguée de A______ SA à laquelle l'appelante et son admi-\n\nC/10382/2011\n- 12/13 -\n\nnistrateur se proposent de remédier par un développement des activités de l'appelante.\n\nLes projets, allégués mais non démontrés, de développement de l'appelante ne\ncorrespondent par ailleurs pas au but social de l'appelante qui est principalement\nd'assurer la gestion de l'immeuble dont elle est propriétaire.\n\nA cela s'ajoute que A______ SA a laissé gratuitement un local à disposition pour\nque les employés de A______ SA et G______ SA puissent s'adonner à leurs\nactivités sportives.\n\nL'appelante a également renoncé à faire entendre des témoins, ce qui affaiblit\nd'autant sa position.\n\nEn conséquence, l'appelante n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable la\nréalité du motif du congé alors qu'elle devait contribuer loyalement à la manifestation de la vérité. Il ressort bien plutôt des pièces du dossier que l'appelante\nsouhaite ne plus louer les locaux litigieux à l'intimée avec laquelle elle fut maintes\nfois en conflit sans jamais obtenir gain de cause.\n\nCompte tenu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas violé l'art. 271 al. 1\nCO en considérant que la résiliation litigieuse était contraire aux règles de la\nbonne foi de telle sorte que le jugement querellé devra être confirmé.\n\n4. A teneur de l'art. 17 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à\nla juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les\ncantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à\nl'art. 114 CPC.\n\n5. Compte tenu des conclusions devant la Cour, la valeur litigieuse est inférieure à\n15'000 fr., au vu du considérant 2.1 ci-dessus.\n\n*****\n\nC/10382/2011\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté par la société A______ P______ SA contre le\njugement JTBL/632/2012 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 28 juin 2012 dans\nla cause C/10382/2011-2-OSB\n\nDéclare recevable les allégués de fait énoncés par l'intimée sous chiffre 4 de son\nmémoire de réponse à un appel du 12 octobre 2012 ainsi que les pièces 23 à 27\nproduites par l'intimée.\n\nAu fond :\n\nConfirme le jugement entrepris.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\nSiégeant :\nMonsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Daniela\nCHIABUDINI, juges; Madame Laurence CRUCHON et Monsieur Serge PATEK, juges\nassesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPierre CURTIN Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la\nloi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours\nconstitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente\njours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué. L’art. 119 al. 1 LTF prévoit\nque si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux\nrecours dans un seul mémoire.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.\n\nC/10382/2011\n"}