{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2011_2013-07-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644983?doc=", "Checksum": "1dd05ba0fc93f165032e0215956352bb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2011_2013-07-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0008/ACJC_000890_2013_C_10382_2011.pdf", "Checksum": "5bbe3f8d237414c7a39e160694f6631c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10382/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.07.2013 C/10382/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; ANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; VALEUR LITIGIEUSE | CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:09", "Checksum": "72b3d4077ab344f9cda8b3a3828cdc02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.07.2013 C/10382/2011\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; ANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; VALEUR LITIGIEUSE | CO.271\n\nSelon la doctrine, le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des\nfaits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel. Il s'agit de ne pas minimiser l'importance de la procédure de première instance, que les parties auraient tendance à prendre à la légère si elles pouvaient\ncompléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuve insuffisantes.\nAu contraire, avec le système mis en place par l'art. 317 CPC, la partie qui aurait\nété négligente devant le premier juge en subira les conséquences, puisque\nl'allégué, l'offre de preuve ou la conclusion nouvelle tardivement présentés seront\ndéclarés irrecevables (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n° 3 ad\nart. 317 CPC).\n\n2.5 Dans le cas présent, l'intimée a invoqué pour la première fois dans son\nmémoire-réponse en appel des faits nouveaux ayant trait à ses recherches d'un\nnouveau local de peinture.\n\nC/10382/2011\n- 10/13 -\n\nSous chiffre 23 à 27 de son chargé complémentaire de pièces, l'intimée produit\ndes pièces nouvelles se rapportant aux faits nouveaux qu'elle invoque pour la première fois en appel.\n\nCes faits nouveaux ainsi que ces pièces nouvelles ne pouvaient pas être invoqués\ndans le cadre de la procédure de première instance car survenus postérieurement à\nla fin de celle-ci.\n\nPartant, les faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles produites par l'intimée\n(soit les pièces 23 à 27) sont recevables.\n\n3. 3.1 En vertu de l'art. 271 al. 2 CO, un congé est annulable lorsqu’il contrevient\naux règles de la bonne foi.\n\nLe but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le\nlocataire contre des résiliations abusives et n'exclut pas un congé même si l'intérêt\ndu locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce\nqu'il prenne fin; seule une disproportion manifeste des intérêts en jeu, due au\ndéfaut d'intérêt digne de protection du bailleur, peut rendre une résiliation abusive\n(ACJC/1292/2008 du 3 novembre 2008; Arrêt du Tribunal fédéral 4A.322/2007\ndu 12 novembre 2007, consid.6; LACHAT, Commentaire romand, n° 6 ad art. 271\nCO). La notion de bonne foi ne se confond pas avec les justes motifs des art. 257f\nou 266g CO (BARBEY, Commentaire du droit du bail, nos 30-39); il s'agit plutôt\nd'une référence à un ensemble de valeurs extra juridiques déduites de la sociologie\net de la morale, auxquelles le droit ne permet pas qu'il soit dérogé. Pour les\nappréhender, le juge doit partir des normes généralement admises par la société\npuis, parmi elles, sélectionner celles qui sont pertinentes à la lumière des règles\nmorales que l'ordre juridique entend consacrer (BARBEY, op. cit., n° 43b). Est\ncontraire aux règles de la bonne foi une résiliation qui ne correspond à aucun\nintérêt digne de protection et apparaît comme une chicane, ainsi qu'un congé qui\nconsacre une attitude déloyale (LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 2008, p. 733).\nLa motivation du congé ne constitue pas une condition de sa validité; l'absence de\nmotivation véridique ou complète peut toutefois constituer un indice que le motif\nréel du congé est contraire à la bonne foi (ATF 125 III 231 consid. 4b; BARBEY,\nop. cit., nos 290 et 319; Commentaire USPI, n° 26 ad art. 271 CO). S'il est par\ncontre admis que le motif réel de la résiliation, qui seul entre en considération,\nétait légitime, le congé ne peut être annulé, puisque seul le mensonge qui masque\nun dessein abusif justifie l'application de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 4C.85/2006 du\n24 juillet 2006, consid. 2.1.2).\n\nLe congé donné en raison du besoin du bailleur pour lui-même, ses proches ou des\ntiers, n'est généralement pas contraire à la bonne foi (LACHAT, op. cit., n° 8 ad\nart. 271 CO). Le fait qu’un bailleur soit propriétaire de plusieurs immeubles n'implique pas nécessairement que la résiliation d'un contrat de bail pour loger un\n\nC/10382/2011\n- 11/13 -\n\nmembre de sa famille soit contraire aux règles de la bonne foi (TERCIER/FAVRE/\nBUGNON, Les contrats spéciaux, 2009, n° 2710, p. 399).\n\nPar ailleurs, le bien-fondé de la résiliation doit être apprécié au moment où son\nauteur manifeste sa volonté de mettre un terme au contrat (DB 2006 p. 42;\nLACHAT, op. cit., n° 12 ad art. 271 CO).\n\nLa partie qui demande l'annulation du congé doit à tout le moins rendre vraisemblable la mauvaise foi de sa partie adverse (Arrêts du Tribunal fédéral\n4A.472/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.1; ATF 4C.443/2006 du 5 avril 2007,\nconsid. 4.1.2; ATF 120 II 105 consid. 3c), alors que la partie qui a résilié le bail a\nle devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant\ntous les éléments en sa possession, nécessaires à la vérification du motif invoqué\npar elle (ATF 4A.472/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.1). Il n'appartient pas au\nbailleur de démontrer sa bonne foi car cela reviendrait à renverser le fardeau de la\npreuve (ACJC/334/2002 du 18 mars 2002; BARBEY, Protection contre les congés\nconcernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux, thèse, Genève, 1991,\nn° 202). Il appartient au locataire qui conteste un congé estimé abusif de prouver\nl'abus à satisfaction de droit. Faute de preuve, le congé est valable (Commentaire\nUSPI, n° 10 ad art. 271 CO).\n\n"}