{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2011_2013-07-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644983?doc=", "Checksum": "1dd05ba0fc93f165032e0215956352bb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10382-2011_2013-07-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0008/ACJC_000890_2013_C_10382_2011.pdf", "Checksum": "5bbe3f8d237414c7a39e160694f6631c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10382/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.07.2013 C/10382/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; ANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; VALEUR LITIGIEUSE | CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:09", "Checksum": "72b3d4077ab344f9cda8b3a3828cdc02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.07.2013 C/10382/2011\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; ANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; VALEUR LITIGIEUSE | CO.271\n\nB______ a indiqué que A______ P______ SA et A______ SA étaient deux\nsociétés anonymes juridiquement distinctes. Depuis le 1er janvier 2012, il assurait\nla gestion de A______ P______ SA, qui n'avait pas d'employés et dont l'activité\nprincipale était la gestion de l'immeuble. La gestion de cette société incombait\nauparavant à son fils, E______. Celui-ci ne disposant plus du temps suffisant pour\ns'y consacrer, B______ avait repris cette activité et s'employait à rechercher de\nnouveaux projets, avec des personnes de l'extérieur. Cette activité était rendue\nnécessaire du fait que l'imprimerie A______ SA, dont les affaires marchaient\nmoins bien, avait réduit ses activités, passant notamment de 130 à 18 employés. Il\nne souhaitait pas occuper les locaux de l'imprimerie, dans le cadre de cette\nactivité, en raison d'un différend qui l'opposait à E______, administrateur\nprésident de A______ SA. En outre, l'étage consacré aux bureaux de l'imprimerie\nétait un «open space» dans lequel il aurait été malaisé de constituer un bureau\nséparé. Enfin, le local loué à l'imprimerie au 2ème étage de l'immeuble était utilisé\n\nC/10382/2011\n- 8/13 -\n\ncomme local de fitness et fréquenté par quatre employés et deux clients de\nl'imprimerie, ainsi que par les deux patrons du bureau d'architectes déjà installé\ndans l'immeuble.\n\nPour sa part, D______ n'avait jamais entendu personne dans la salle de fitness.\n\nB______ a encore tenu à préciser que la salle de fitness n'était pas occupée en été,\ndu fait que ses utilisateurs allaient courir à l'extérieur, ce qui expliquait que\nD______ n'entendait personne dans ce local.\n\np. Lors de l'audience de débats du 14 mars 2012, D______ a sollicité l'audition de\ntémoins concernant l'utilisation de la salle de fitness.\n\nA______ P______ SA a alors relevé que si le Tribunal des baux et loyers devait\nfaire droit à cette requête, elle souhaiterait faire entendre les propriétaires du\nbureau G______ SA avant d'estimer, lors de l'audience de plaidoiries finale du 9\nmai 2012, que les mesures probatoires sollicitées par D______ étaient dilatoires.\n\nEN DROIT\n\n1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272),\nles recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de\nla décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement\nnotifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.\n\n2. La voie de recours contre une décision portant sur une annulation de congé, qui\nconstitue une décision finale, est l'appel si la valeur litigieuse au dernier état des\nconclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 lit. a et 308 al. 2 CPC), étant\nprécisé qu'aucun des cas excluant l'appel n'est réalisé en l'espèce (art. 309 CPC).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage de la chose louée sont de nature pécuniaire (SJ 1997 p. 493 consid. 1).\n\nLorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le\nTribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur\nce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2\nCPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la\nprocédure devant le Tribunal fédéral (RÉTORNAZ, Procédure civile suisse, Les\ngrands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 308 CPC).\n\nL'art. 51 al. 2 LTF dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une\nsomme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son\nappréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure relative à la\n\nC/10382/2011\n- 9/13 -\n\nvalidité d'un congé, que la valeur litigieuse correspond au montant du loyer annuel\nmultiplié par trois (SJ 1997 p. 493; ATF 118 II 422; ATF 121 III 397 consid.1).\n\n2.1 En l'espèce, la présente procédure a trait à une demande d'annulation de congé.\nLa valeur correspond dès lors au montant du loyer annuel multiplié par trois, soit\n12'600 fr. (loyer annuel de 4'200 fr. x 3 ans).\n\nLa valeur litigieuse excède ainsi 10'000 fr., seuil prévu pour l'admissibilité de\nl'appel (art. 308 al. 2 CPC).\n\nL'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits\n(art. 310 CPC).\n\n2.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle\ndoit être jointe au dossier d'appel.\n\n2.3 En l'occurrence, l'acte d'appel formé a été déposé au greffe de la Cour de céans\ndans le délai légal de 30 jours.\n\nPar ailleurs, l'appelant énonce les griefs de fait ou de droit qui, à ses yeux, justifient l'appel.\n\nL'appel est dès lors recevable.\n\n2.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris\nen compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (litt. a) ou s'ils ne\npouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie\nqui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (litt. b).\n\n"}