Au vu de ce qui précède, il faut admettre que le bruit et les autres nuisances provoqués par le chantier voisin étaient constitutifs d'un défaut de la chose louée non négligeable, restreignant l'usage pour lequel elle a été louée. Au vu de ce qui précède, se prononçant en équité, ainsi que l'admet la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Cour de justice considère que le bruit et la poussière du chantier constituent un défaut justifiant une réduction de loyer de 10% pendant la durée du chantier, soit du 1er septembre 2008 au 31 mars 2010.